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Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.654

Date de décision :

20 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., épouse A..., demeurant 19, lotissement Chevalier à Mende (Lozère), en cassation du jugement rendu le 21 février 1995 et rectifié le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit : 1 / de Mme Geneviève Y..., demeurant Le Couderc à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), 2 / de M. Claude Z..., demeurant lotissement à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre les jugements des 21 février 1995 et 1er mars 1995 : Attendu que Mme A... critique le non-respect par le greffe du tribunal d'instance du délai de 3 jours fixé par l'article R. 15 du Code électoral pour notifier les décisions du tribunal d'instance statuant en matière électorale ; Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ; Et attendu que le délai de pourvoi en cassation ne commençant à courir que du jour de la notification de la décision par le greffe du tribunal d'instance, Mme A..., qui a pu valablement former son pourvoi, est sans intérêt à critiquer l'inobservation du délai précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-20 | Jurisprudence Berlioz