Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-44.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.181
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 103, lotissement "Array Dou Sou" ci-devant et actuellement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 11, résidence Cerisande,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°) L'Association de gestion des organismes privés de Midi Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ... et actuellement à Toulouse (Haute-Garonne), 16 bis, Port Saint Sauveur,
2°) L'Institut médico-pédagogique et médico-professionnel JOSEPH X..., dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y..., éducatrice à l'institut médico-pédagogique et médico-professionnel Joseph X..., a été licenciée le 7 janvier 1985, son employeur lui reprochant une faute lourde ; qu'après avoir signé un reçu pour tout compte le 9 janvier 1985, elle a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et injustifiée du contrat de travail et d'une somme à titre de participation aux honoraires de son avocat ; que l'audience du bureau de conciliation devant lequel les parties ont comparu s'est tenue le 4 mars 1985 ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt attaqué après avoir relevé que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article R. 122-6 du Code du travail, énonce que la citation devant la juridiction prud'homale se bornant à la mention des chefs de demande sans précision des motifs sur lesquels la salariée les fonde, le reçu en cause n'a pas été régulièrement dénoncé dans les deux mois de sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation devant la juridiction prud'homale, reçue par l'employeur dans le délai de deux mois suivant la signature d'un reçu pour solde de tout compte, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets d'une dénonciation écrite et dûment motivée, la cour d'appel a fait une fausse application du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Association de gestion des organismes privés de Midi Pyrénées et l'Intitut médico-pédagogique et médico-professionnel Joseph X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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