Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.704
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11097 F
Pourvoi n° R 18-17.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rosabatiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... H... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rosabatiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... Q... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rosabatiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rosabatiment à payer la somme de 3 000 euros à M. H... Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
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