Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-44.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.144
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Kuoni Voyages, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mai 1981 par la société Voyages Kuoni au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de technicien confirmé, a été licenciée le 25 mai 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'un avertissement a été notifié à un salarié pour sanctionner certains faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne peut, en l'absence de nouveau grief, prononcer le licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que seul un fait de récidive nouveau, intervenu après un avertissement, peut justifier le licenciement du salarié pour persistance dans le comportement déjà sanctionné ; qu'en se bornant à affirmer que les griefs sanctionnés par deux avertissements avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sans constater, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, qu'un fait précis de récidive était intervenu entre le 26 avril 1993, date de l'avertissement, et le 12 mai 1993, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits sanctionnés par le dernier avertissement avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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