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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.312

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 14 juin 1996, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour violences mortelles et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 331, 332, 347 du Code de procédure pénale, 316 et 593 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé le report de l'affaire sollicité par la défense en raison de l'absence de l'expert M. A... qui n'avait jamais été confronté à l'accusé ; "au motif que son audition n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à être confronté avec les témoins à charge ou à décharge; que la notion de "témoin" au sens de l'article 6 précité s'entend de toute personne dont les affirmations sont de nature à appuyer ou infirmer l'accusation, et donc s'entend également des experts; que le droit à confrontation est fonction des droits de la défense et pas seulement des nécessités de la manifestation de la vérité; qu'en refusant le report de l'affaire au seul motif que l'audition orale de l'expert n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, la Cour a, en réalité, méconnu le droit de la défense à la confrontation avec cet expert, et violé l'article 6 précité ; "alors, d'autre part, que les conclusions de l'expert en balistique sur l'état et les caractéristiques de l'arme ayant provoqué la mort de la victime pouvaient être déterminantes du caractère volontaire ou non du coup de feu mortel; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a utilisé les conclusions de cet expert, dont il a fait faire un commentaire par un autre expert, et qu'il a lues à l'audience; que, dès lors, l'accusé avait le droit d'être confronté à cet expert et de discuter oralement et contradictoirement ses conclusions, dont il est démontré, par l'usage qui en a été fait, qu'elles étaient bien nécessaires à la manifestation de la vérité; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'expert A..., régulièrement cité et dénoncé, ayant fait parvenir au président un certificat médical établissant qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à la barre en raison de son état de santé, les avocats de l'accusé, par conclusions écrites, ont sollicité le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, au motif allégué qu'il leur apparaissait nécessaire de poser à l'expert des questions sur ses travaux et notamment sur les contradictions qu'ils prétendaient avoir relevées dans ses rapports; que la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience ; Attendu qu'avant la clôture des débats, en l'état de renseignements téléphoniques, le président a indiqué que l'expert absent serait indisponible pendant trois semaines et a procédé à l'audition de l'expert Z... qui avait concouru aux travaux d'expertise; qu'il a ensuite donné la parole à la défense, laquelle a déclaré" s'en tenir à ses conclusions d'incident, s'en remettant à l'appréciation de la Cour sur le bien-fondé de sa demande"; que la Cour, par arrêt incident, prenant acte de la position de la défense, a décidé de passer outre à l'absence de l'expert A..., dont l'audition, après celle de l'expert Z..., ne lui apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a annoncé, avant le réquisitoire et les plaidoiries, que les questions étaient conformes à celles contenues dans l'arrêt de renvoi ; que, toutefois il serait posé d'office la question subsidiaire d'homicide par imprudence; que cette affirmation de la conformité des questions était erronée, puisque, si l'arrêt renvoyait l'accusé sous l'accusation de meurtre, les questions ont interrogé la Cour et le jury sur l'existence de violences volontaires ayant entraîné la mort avec intention de la donner, et la déclaration de culpabilité a porté sur des coups mortels (sans intention de donner la mort), hypothèse dont la défense n'a pas su, avant de plaider, qu'elle serait envisagée au délibéré; qu'ainsi, au moment de ses ultimes efforts, la défense n'a pas connu exactement le cadre dans lequel l'accusation serait soumise à la Cour et au jury, peu important que, après la clôture des débats, les questions aient été lues; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Hubert Y... a été mis en accusation pour avoir volontairement donné la mort à son épouse, Michèle X...; que, sur cette accusation, trois questions ont été posées : 1°) "l'accusé est il coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Michèle X... ?" 2°) "les violences spécifiées à la question n°1 ont-elles entraîné la mort de Michèle X... ?" 3°) "Hubert Y... avait-il l'intention de donner la mort à Michèle X... ?" Qu'ainsi les questions, bien que décomposant l'accusation, étaient conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi; que lues par le président à l'audience, elles n'ont suscité aucun incident de la part de la défense sur le fondement de l'article 352 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : M. Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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