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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-80.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.240

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE X... TECHNIQUES COUVERTURES, - Y... Nathalie, - LA SOCIETE QUILLE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2005 qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné, la première, à 30.000 euros d'amende, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 octobre 1999, Bruno Z..., salarié de la société X... Techniques Couvertures qui venait d'être chargée, en qualité de sous-traitante de l'entreprise de gros oeuvre de Génie Civil Havrais, d'effectuer des travaux d'étanchéité d'une chaufferie, a été gravement blessé alors qu'à la suite du bris de l'outil dont il se servait pour fixer une cornière métallique dans l'angle d'une terrasse insuffisamment protégée, il avait, sous l'effort, basculé dans le vide d'une hauteur d'environ sept mètres ; qu'il est apparu qu'en raison d'un retard de livraison du matériel d'étanchéité, les ouvriers, qui avaient dû renoncer momentanément à oeuvrer sur la partie centrale du bâtiment ainsi qu'il avait été initialement prévu, avaient commencé à travailler sur les terrasses qui comportaient, à l'endroit où se trouvait la victime, une seule lisse constituée par un tube métallique, installé à une hauteur de 90 centimètres ; En cet état : I - Sur le pourvoi de la société X... Techniques Couverture : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... Techniques Couvertures coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une somme de 30 000 euros d'amende, outre la publication d'un extrait de l'arrêt ; "aux motifs que s'agissant des faits de blessures involontaires causées à l'intégrité physique de Bruno Z... et poursuivis au visa de l'article 222-20 du code pénal, pour lesquels les prévenus ont été invités par la cour à s'expliquer sur la requalification de ces faits en atteinte involontaire à l'intégrité de cette personne ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, une infraction prévue et réprimée par l'article 222-19 du code pénal et de l'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs prévue et réprimée par l'article L. 263-2 du code du travail et, pour le seul délit de blessures involontaire reprochée à la société X... Techniques Couvertures, il y a lieu d'examiner les faits de la cause au regard de chacun des prévenus étant rappelé qu'aux termes des articles 121-3 et 222-19 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en l'espèce, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'aux termes des articles 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique d'autrui constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de toute faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; que, s'agissant de la société X... Techniques Couvertures, à laquelle il est reproché le seul délit de blessures involontaires, la cour relève que la personne pourvue d'une délégation de pouvoir consentie par le président directeur général pour prendre toute décision en matière d'hygiène et de sécurité a la qualité de représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 et qu'en l'espèce en raison de la délégation de pouvoirs dont il était investi, Jacques A... avait bien cette qualité de représentant de la société X... Techniques Couvertures ; qu'il n'est nullement établi que Jean-Marc B..., aussi consciencieux qu'il ait pu être, ait eu une compétence en matière de sécurité pour appréhender les risques encourus et il n'est pas davantage démontré que Bruno Z... ait reçu une formation en matière de sécurité pour l'exécution de ses travaux de chef d'équipe ; que force est de constater que Jacques A... en sa qualité de directeur technique titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, était tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard des salariés de la société et il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de la société, d'évaluer les risques encourus et d'arrêter les mesures, de donner les instructions appropriées pour les combattre et de veiller au respect des règles de sécurité ; qu'il devait veiller à l'organisation et au déroulement des travaux confiés aux trois salariés en particulier de s'assurer que ces derniers chargés de travaux sur les terrasses des deux cheminées, intervenaient ce 25 octobre 1999 dans des conditions de sécurité suffisante et conformes à la réglementation et de prendre toute disposition pour que ces travaux soient effectués sous la direction d'une personne qualifiée ; qu'il ressort donc des pièces de la procédure que Jacques A... a abandonné ses prérogatives à Jean-Marc B... sans s'assurer tant de sa compétence que de ses pouvoirs à prendre toutes décisions en la matière, alors que l'architecture du bâtiment rendait difficile et dangereuse l'exécution des travaux ; que si Bruno Z... a pu commettre une imprudence en se positionnant à l'aplomb du tube métallique à proximité du vide, il demeure que celle-ci est due également à un manque dans l'organisation du travail et à un défaut de surveillance imputable à Jacques A... ; qu'en omettant de satisfaire à ces obligations, celui-ci a commis pour le compte de la société X... Techniques Couvertures des imprudences et manquements constitutifs d'une faute en relation de causalité avec l'accident, même s'ils n'en constituent pas la cause exclusive et caractérisent le délit d'atteinte à l'intégrité de la personne prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal (arrêt attaqué p. 17, 18, 21) ; "1 ) alors que, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l'élément matériel du délit résulte du fait que son auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société GCH, en la personne de son ingénieur principal titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, qui s'était "engagée, à la signature de la commande, ... à assurer la protection collective des ouvriers de l'étancheur X..." pour conserver le coût de cette opération et qu'elle s'était ainsi "immiscée dans l'exécution des travaux confiés au sous traitant X... en laissant à la charge de la société GCH dont elle était le représentant sur le chantier la mise en place des protections collectives destinées à assurer la sécurité des préposés de cette société" ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce transfert à la société GCH de la charge de veiller à la sécurité collective des ouvriers travaillant sur le chantier et spécialement de ceux du sous-traitant, la société X... Techniques Couvertures, pour apprécier la nature et l'étendue de la mission et des pouvoirs en matière de sécurité de Jacques A..., salarié de cette dernière société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse la société X... Techniques Couvertures avait soutenu dans ses conclusions d'appel que ses ouvriers ne devaient pas effectuer, le 25 octobre 1999, de travaux sur les parties hautes du bâtiment, que son salarié Jean-Marc B... avait déclaré qu'il ne savait pas que Bruno Z... travaillerait sur cette partie du bâtiment insuffisamment protégé et que c'est Bruno Z... seul qui avait pris cette initiative ; qu'elle en déduisait l'absence de faute causale d'imprudence qui aurait été commise pour son compte par Jacques A..., salarié délégataire du pouvoir de veiller au respect des règles de sécurité dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté qu'il n'était pas prévu que les travaux commencent le 25 octobre sur les terrasses des cheminées ne pouvait dès lors retenir la faute pénale de la société X... Techniques Couvertures sans réfuter ce moyen ; qu'en se bornant à relever que l'imprudence de Bruno Z... ayant consisté à se placer à proximité du vide n'excluait pas le manque dans l'organisation du travail et le défaut de surveillance imputable à Jacques A..., sans se prononcer sur l'autre faute du salarié dénoncée dans les conclusions précitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour dire la société X... Techniques Couvertures coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 230-2 du code du travail, son directeur technique, Jacques A..., était tenu à l'égard des salariés de son entreprise, en sa qualité de délégataire de pouvoirs, de veiller à l'organisation du travail et à ses conditions d'exécution, et qu'en abandonnant la responsabilité du chantier à Jean-Marc B..., salarié de l'entreprise, sans s'assurer de sa compétence et de ses pouvoirs, il a commis, pour le compte de la société, des imprudences et manquements constitutifs d'une faute ayant contribué à l'accident ; que les juges d'appel ajoutent que si Bruno Z... a pu commettre une imprudence en se plaçant à proximité du vide, ce comportement ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, dû essentiellement à un manque d'organisation et de surveillance du chantier imputables à Jacques A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le fait que la société Génie Civil Havrais se soit chargée de la mise en place des protections collectives ne dispensait pas la société X... de son obligation générale de sécurité à l'égard de ses préposés, et que, d'autre part, la faute du salarié n'est, pour l'employeur, exonératoire de responsabilité que si elle est la cause exclusive de l'accident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi de Nathalie Y... et de la société Quille : Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie Y... coupable de blessures involontaires ; "aux motifs que Nathalie Y..., qui était ingénieur de travaux principal à la Société Génie Civil Havrais et bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, en date du 1er mars 1999, notamment pour assurer le respect de la réglementation existante en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers dont elle avait la charge, assurait la responsabilité de ce chantier et avait sous ses ordres un chef de chantier en la personne de M. C... ; que lors de ses auditions, les 4 avril 2000 et 16 juillet 2001, Nathalie Y... déclarait qu'à la signature de la commande le devis établi le 11 juin 1999 par la société X... en phase commerciale incluant le coût de l'installation des protections avait été modifié, la société GCH, qui avait déjà installé des garde-corps en périphérie de ces cheminées, s'engageant à les laisser et à assurer la mise en place des moyens de protection à l'occasion de ces travaux d'étanchéité ; qu'elle n'ignorait pas que sur la largeur de ces cheminées la protection constituée par la pose d'un seul tube métallique à une hauteur de 90 cm et à environ 50 cm du bord était insuffisante mais disait qu'il n'était pas prévu que le 25 octobre au matin les ouvriers de la société X... commencent par ces travaux sur les terrasses des cheminées, que le changement avait été dicté par un contretemps dans la livraison de matériels à la société X..., qu'elle n'était pas sur place ce matin-là, n'en avait pas été informée et n'avait donc pu vérifier si les garde-corps étaient corrects et que son chef de chantier, M. C..., n'avait pas fait le point avec les ouvriers de la société X... car ces travaux n'étaient pas prévus pour ce jour-là ; que Nathalie Y... expliquait qu'elle n'avait pu passer commande plus tôt car elle était dans l'attente de l'accord du maître d'ouvrage sur les travaux à effectuer, reconnaissait que le P.P.S.P.S., qu'elle avait adressé par fax le 22 octobre 1999 à 11 heures 56 à l'APAVE, avait été établi tardivement par rapport à la date du début des travaux fixée au 25 octobre 1999 et convenait que ce délai très court avait empêché qu'une réunion avec le coordonnateur puisse avoir lieu avant le commencement des travaux ; que M. C... déclarait que le matin du 25 octobre il avait eu une réunion sur le terrain avec Bruno Z..., le chef d'équipe X... sur le chantier, que la question des garde-corps sur les terrasses des cheminées n'avait pas alors été abordée, les travaux sur celles-ci n'étant pas d'actualité ce jour-là, et qu'il disposait sur place de deux ouvriers qui auraient pu fixer une protection si ce dernier l'avait réclamée ; il estimait que Bruno Z... avait lui-même pris le risque de travailler sans protection basse sur les cheminées ; que Nathalie Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré et de la renvoyer des fins de la poursuite ; qu'elle fait essentiellement valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à la date du 25 octobre 1999 à l'installation d'un dispositif de protection contre les chutes en partie haute des cheminées car il est constant qu'il n'était nullement prévu que l'entreprise X... intervienne sur cette zone le 25 octobre 1999 et qu'elle devait au contraire entreprendre ce jour-là les travaux d'étanchéité de la partie inférieure en périphérie de laquelle un dispositif efficace avait été installé ; que Nathalie Y... expose qu'au contraire une faute peut être reprochée à : - Jean-Marc B..., responsable de l'entreprise X... sur le chantier, pour ne pas avoir veillé à ce que les préposés de l'entreprise X... n'interviennent pas dans cette zone en l'absence de dispositif de protection collective et pour le moins ne pas avoir mis à leur disposition des moyens de protection individuelle ; - Bruno Z..., pour avoir délibérément franchi un dispositif qui n'était qu'un dispositif d'interdiction d'approche du vide et entrepris des travaux dans une zone non préparée pour être mise à la disposition de son entreprise ; et elle fait plaider qu'elle ne peut se voir reprocher la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dès lors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance que les salariés de l'entreprise X... intervenaient dans cette zone ; que Nathalie Y... fait encore plaider qu'il ne peut pas lui être davantage reproché d'avoir transmis avec retard le P.P.S.P.S. au coordonnateur de sécurité alors qu'il est constant que c'est à l'entreprise intervenante qu'il incombe de procéder à cette transmission en application de l'article L. 235-7 du code travail et qu'il appartenait au coordonnateur, informé dès le 13 octobre 1999 que les travaux débuteraient le 25 octobre 1999, d'organiser l'inspection commune sans attendre le P.P.S.P.S. de l'entreprise intervenante ; qu'en matière d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, aux termes des articles 121-3 et 222-19 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 et applicables en l'espèce les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour relève que Nathalie Y..., qui était ingénieur principal à la société Génie Civil Havrais et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité dont elle ne conteste pas la validité : - s'est engagée à la signature de la commande, postérieurement à la visite du chantier effectuée le 13 octobre 1999, à assurer la protection collective des ouvriers de l'étancheur X..., la société GCH souhaitant conserver à sa charge le coût de cette opération du fait que des garde-corps avaient déjà été installés par ses soins dans le cadre du chantier en cours, alors qu'elle n'ignorait pas que, sur la largeur de ces cheminées, la protection constituée par la pose d'un seul tube métallique à une hauteur de 90 cm et à environ 50 cm du bord était insuffisante pour assurer la sécurité des travailleurs puisqu'une note du coordonnateur, en date du 13 octobre 1999, lui avait rappelé la nécessité de mettre en place une sous-lisse ; - qu'elle n'a pas néanmoins fait remédier aux insuffisances des protections collectives en place alors qu'une protection transversale basse s'imposait et aurait empêché la chute de Bruno Z... ; - que par le PPSPS qu'elle reçut le 22 octobre et transmit le même jour au coordonnateur, elle connaissait nécessairement la date fixée au 25 octobre au matin pour le commencement des travaux d'étanchéité et a préféré, plutôt que d'en retarder le commencement, ne pas se mettre en rapport avec le coordonnateur et méconnaître l'obligation de l'inspection commune du chantier préalable aux travaux, alors qu'elle n'avait donné aucune instruction pour qu'il soit entre-temps satisfait aux recommandations du coordonnateur, qu'une visite des lieux du coordonnateur aurait mis en évidence ces manquements et permis d'y remédier et que de surcroît, le 25 octobre 1999 au matin, elle ne s'est même pas assurée directement ou par l'intermédiaire de M. C... des conditions de sécurité dans lesquelles les ouvriers de la société X... allaient commencer des travaux d'étanchéité, le contretemps intervenu dans la livraison des matériaux et consécutivement le changement opéré dans l'ordre des prestations à effectuer n'étant pas de nature à modifier les obligations mises à sa charge avant le commencement des travaux ; - que Nathalie Y..., qui s'est immiscée dans l'exécution des travaux confiés au sous-traitant X... en laissant à la charge de la société GCH, dont elle était le représentant sur le chantier, la mise en place des protections collectives destinées à assurer la sécurité des préposés de cette société, avait de surcroît, au regard des dispositions de l'article L. 263-2 du code du travail, l'obligation de s'assurer à l'occasion de ces travaux que les conditions de sécurité dans lesquelles allaient travailler le 25 octobre au matin les préposés de la société X... étaient satisfaisantes et pour le moins conformes aux exigences du décret du 8 janvier 1965, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'en l'absence d'une protection collective répondant auxdites exigences et de tous moyens de protection individuelle à la disposition de ces ouvriers, les dispositions dudit décret n'étaient nullement respectées ; qu'en manquant à ces obligations mises à sa charge, Nathalie Y... a bien commis une infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 passible des peines prévues par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail ; que, même si Bruno Z... a pu commettre une imprudence en prenant position à l'aplomb du tube métallique à environ 50 cm du bord, s'exposant ainsi au vide, il n'en demeure pas moins que sa chute est avant tout due à l'insuffisance de la protection collective mise en place et qu'en manquant à ces obligations qui auraient dû la conduire à procéder à la mise en place d'une protection transversale basse de manière à ce qu'il se positionne derrière et qu'elle a délibérément méconnues en évitant toute inspection commune des lieux par le coordonnateur pour ne pas retarder le commencement des travaux, Nathalie Y... a bien violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque de chute d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires tant au regard de l'article 222-19 que de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; "1 ) alors que, la faute caractérisée est une faute d'une particulière intensité supposant, pour être retenue, la constatation d'un comportement blâmable et inadmissible ; que la seule constatation d'une violation d'obligation particulière imposée par la loi ou le règlement ne suffit pas pour qu'une telle faute puisse être retenue ; que la faute caractérisée est exclue lorsque la prévisibilité des risques est réduite par des circonstances de fait objectives ; qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté de l'ensemble des constatations de l'arrêt que le jour de l'accident, c'est-à-dire le 25 octobre 1999, les travaux qui devaient être réalisés par l'entreprise X... sous-traitante de la société Génie Civil Havrais (GCH) ne supposaient une intervention de celle-ci que sur la partie située au rez-de-chaussée et non en terrasse ; que ce n'est qu'en raison du retard du camion de livraison du matériel d'étanchéité, circonstance imprévisible, qu'à l'insu de Nathalie Y... qui n'était pas présente sur les lieux, les responsables de l'entreprise X... ont pris l'initiative de faire travailleur leur salarié Bruno Z... sur la terrasse, c'est-à-dire en hauteur et qu'ainsi Nathalie Y... n'ayant pu envisager le risque auquel était exposée la victime, c'est par une fausse interprétation des textes susvisés que la cour d'appel a cru pouvoir retenir à son encontre le délit de blessures involontaires ; "2 ) alors que, lorsque le prévenu n'a pu envisager le risque auquel était exposée la victime, il n'est pas davantage possible de retenir fut-ce en présence d'une méconnaissance d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, qu'il a commis cette faute d'omission de manière délibérée au sens où l'entend l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Nathalie Y... et la société Quille faisaient valoir qu'à aucun moment les compagnons de l'entreprise X... n'avaient informé les responsables de la société Génie Civil Havrais de leur intention de travailler sur les terrasses hautes et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Nathalie Y... faisait encore valoir que le dispositif consistant en une lisse située sur la terrasse à 90 cm de hauteur et installée à 50 cm du vide constituait, non un dispositif de protection (inefficace) destiné à prévenir le risque de chute, mais un dispositif destiné à interdire l'accès à la périphérie de la terrasse et qu'en violant délibérément cette interdiction, les responsables de l'entreprise X... et la victime elle-même avaient commis une faute qui était seule à l'origine de l'accident et qu'en omettant là encore de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 121-3 du code pénal, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie Y... coupable d'omission de mise en place d'un système de protection collective conforme aux stipulations du décret du 8 janvier 1965 ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de ce décret que la mise en place d'un système de protection collective de garde-corps n'est requise que lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3 mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun salarié de l'entreprise sous-traitante de X... chargée des travaux d'étanchéité ne devait travailler en hauteur le 25 octobre 1999 et que par conséquent le délit d'omission susvisé ne saurait être constitué à l'encontre de Nathalie Y... en aucun de ses éléments matériel ou intentionnel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire Nathalie Y..., ingénieur principal de la société Génie Civil Havrais, coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'arrêt retient que, lors d'une visite de chantier effectuée le 13 octobre 1999, la prévenue s'est engagée auprès de l'Apave, coordonnateur, à mettre en place sur les terrasses, en vue de l'exécution des travaux d'étanchéité, des protections collectives plus efficaces que celles qu'elle avait initialement fait installer ; que les juges ajoutent que, toutefois, ces travaux ont été commandés de façon ferme à l'entreprise X... Techniques Couvertures le 21 octobre 1999 pour être exécutés, à bref délai, entre le 25 et le 30 octobre suivant, et que, compte tenu de l'envoi tardif par Nathalie Y... à l'Apave, le vendredi 22 octobre 1999, du plan particulier de sécurité et de protection de la santé de l'entreprise X..., aucune inspection commune des lieux n'a pu être entreprise avant le démarrage des travaux ; Attendu que la cour d'appel déduit de ces faits et circonstances que Nathalie Y..., plutôt que de subir les conséquences d'un retard, a omis de s'assurer que les règles de sécurité visant à empêcher les chutes de personnes étaient respectées à l'égard des ouvriers du sous-traitant ; que les juges relèvent encore que si Bruno Z... a pu commettre une imprudence en s'exposant au vide, il n'en demeure pas moins que l'accident est essentiellement dû à l'insuffisance de protection collective, ce manquement constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a méconnu ni les articles 1 à 12, alors applicables, du décret du 8 janvier 1965, ni les autres textes visés aux moyens, et a donné ainsi une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que la société X... Techniques Couvertures devra payer à Bruno Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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