Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z... Silva, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris 5e, au profit de la société Presses universitaires de France (PUF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 615, alinéa 2, 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous et que selon les seconds, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, notifier dans le mois de la déclaration copie aux défendeurs du mémoire contenant cet exposé déposé au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, selon déclaration orale, n'énonçant aucun moyen de cassation, dont le récépissé a été délivré le 7 juillet 2000, M. Z... Silva s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 5e, le 29 juin 2000 dans une instance l'opposant à la société PUF et à Mme X..., Mme Y... et Mme A... ;
Qu'il ressort des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif contenant cet énoncé a été déposé le 4 août 2000 et notifié à la seule société PUF mais non aux autres défendeurs à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi, est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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