Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° C 19-13.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société TNM services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.510 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ciel bleu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TNM services, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), statuant en référé, M. A... a été engagé le 1er décembre 2015 par la société Ciel bleu propreté en qualité d'agent de service et affecté sur le site d'une résidence à raison de 65 heures par mois. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
2. Le 1er novembre 2017, la société Ciel bleu propreté a perdu le marché et a été remplacée par la société TNM services.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soit déterminée l'identité de son employeur et obtenir un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société TNM services fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M. A... devait être repris pour 65h/par mois par la société TNM services à la date du 1er novembre 2017, de condamner la société TNM services à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés pour les mois de novembre et décembre 2017 et par provision les salaires et congés payés du 1er janvier au 15 novembre 2018, alors :
« 1° / que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit concerner les mêmes locaux et avoir le même objet; que la société TNM Services a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était intervenue, à la demande du syndic de la résidence, que ponctuellement, suivant un bon d'intervention limité à deux mois, dans l'attente du choix du nouveau prestataire mais a également soutenu qu'il n'y avait pas identité des marchés puisque son intervention concernait deux immeubles situés [...] pour une prestation consistant à sortir les containers le mardi et le samedi et à faire le ménage le jeudi ; qu'en affirmant, pour juger que le contrat de travail de M. A... avait été transféré, que la société TNM services s'était vue attribuer le marché propreté précédemment confié la société Ciel Bleu sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les prestations confiées successivement à ces deux sociétés avaient le même objet pour les mêmes locaux et partant si les demandes de M. A... ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ qu'en ne s'expliquant pas davantage sur la consistance des prestations confiées successivement par le syndic de la résidence à la société Ciel bleu à partir du 1er septembre 2016 et à la société TNT Services du 1er novembre au 31 décembre 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que la société TNM services avait succédé à la société Ciel bleu propreté du 1er novembre au 31 décembre 2017 pour des travaux effectués dans les mêmes locaux et que la matérialité des tâches effectuées n'était pas contestée.
6. En l'état des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société TNM Services a soutenu n'être intervenue sur le chantier de la résidence que ponctuellement, suivant un bon d'intervention limité dans le temps du 1er novembre au 31 décembre 2017 dans l'attente du choix final, par le syndic, du prestataire devant assurer le contrat annuel d'entretien de la résidence en précisant que ce contrat ne lui avait finalement pas été attribué ; qu'en condamnant la société TNM Services à payer par provision à M. A... des rappels de salaire du 1er janvier au 15 novembre 2018 au motif qu'elle ne contestait pas le fait qu'elle n'ait pas été remplacée postérieurement au 31 décembre 2017 pour ce marché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TNM Services en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
8. Pour condamner la société à payer au salarié une provision sur salaire pour la période du 1er janvier au 15 novembre 2018, la cour d'appel retient que la société ne contestait pas le fait qu'elle n'avait pas été remplacée postérieurement au 31 décembre 2017 pour ce marché.
9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société soutenait n'être intervenue sur le chantier que du 1er novembre au 31 décembre 2017 et que le contrat annuel d'entretien de la résidence ne lui avait pas été attribué, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des dites conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TNM services à payer par provision à M. A... la somme de 7 172,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 15 novembre 2018 et celle de 717,23 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. A... et la société Ciel bleu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TNM services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu en référé, D'AVOIR dit que le contrat de travail de M. A... devait être repris pour 65h/mois par la société TNM Services à la date du 1er novembre 2017, D'AVOIR condamné la société TNM Services à payer à M. A... les sommes de 960,76 euros de rappel de salaire brut de novembre et décembre 2017 et 96,08 euros de congés payés afférents au rappel de salaire et D'AVOIR condamné la société TNM Services à payer par provision à M. A... les sommes de 7.172,36 euros de rappel de salaire du 1er janvier au 15 novembre 2018 et de 717,23 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Ciel Bleu Propreté était titulaire du marché de propreté de la résidence [...] ) depuis le 1er septembre 2016 au moins, selon contrat de travail de M. F... A... mis aux débats et que ce marché a été perdu par cette société au 31 octobre 2017 ; que la société TNM Services a été attributaire du marché relatif à cet ensemble immobilier, géré par la société à responsabilité limitée AMS, syndic, du 1er novembre au 31 décembre 2017 ; qu'elle soutient néanmoins une absence d'identité du marché, d'une part à raison de son caractère temporaire, le syndic lui ayant précisé dans un courrier du 27 octobre 2017 : "nous reviendrons vers vous ultérieurement, après le choix final du prestataire qui assurera le contrat annuel d'entretien de la résidence" et d'autre part à raison du coût du marché, la prestation de M. F... A... ayant nécessité 65 heures de travail par mois pour un coût d'environ 868 euros, alors que sa prestation est facturée 518 euros par mois TTC ; que le premier juge a justement relevé que la notion de marché à titre temporaire était absente de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qui prévoit la reprise des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions qu'elle énonce, le coût négocié du marché par le nouveau prestataire étant indifférent à son application, dès lors que la matérialité des tâches effectuées n'est pas contestée ; que pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, la société TNM Services fait par ailleurs valoir que M. F... A... ne remplissait pas les conditions de maintien dans l'emploi car les bulletins de salaire qu'il produit ne correspondent pas au 113 heures mensuelles de travail mentionnées dans son avenant du 28 août 2016, à effet du 1er septembre 2016, puisque ceux-ci mentionnent une base de 65 heures par mois et de 48 heures pour les mois de septembre et d'octobre 2017 ; que ce faisant, la société TNM Services n'expose pas en quoi les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'opposeraient à la reprise du contrat de travail de M. F... A... qui était employé depuis plus de six mois sur le marché litigieux et qui effectuait au moins 30 % de son temps de travail total pour le compte de l'entreprise sortante sur le site considéré ; que devant la cour, M. F... A... demande paiement de ses salaires du 1er novembre 2017 au 15 novembre 2018 pour une somme totale de 8.133,12 euros, outre 813,31 euros de congés payés y afférents ; que la société TNM Services s'y oppose en objectant le fait que M. F... A... n'a exercé aucun travail effectif à son service, étant demeuré à celui de la société Ciel Bleu Propreté ; mais que du fait du transfert du contrat de travail de ce salarié à la société TNM Services celle-ci devait fournir du travail à M. F... A..., dont il n'est pas démontré qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, le fait qu'il ait continué à travailler du 1er au 8 novembre 2017 sur ce marché n'est d'ailleurs pas contesté, cette société ne contestant pas davantage le fait qu'elle n'ait pas été remplacée postérieurement au 31 décembre 2017 pour ce marché ; que confirmant l'ordonnance de référé sur ce point, la cour actualisa la demande de M. F... A... de ce chef, selon les calculs, non contestés, des sommes qu'il réclame ;
1°) ALORS QUE l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit concerner les mêmes locaux et avoir le même objet; que la société TNM Services a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5) qu'elle n'était intervenue, à la demande du syndic de la résidence, que ponctuellement, suivant un bon d'intervention limité à deux mois, dans l'attente du choix du nouveau prestataire mais a également soutenu qu'il n'y avait pas identité des marchés puisque son intervention concernait deux immeubles situés [...] pour une prestation consistant à sortir les containers le mardi et le samedi et à faire le ménage le jeudi ; qu'en affirmant, pour juger que le contrat de travail de M. A... avait été transféré, que la société TNM services s'était vue attribuer le marché propreté précédemment confié la société Ciel Bleu sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les prestations confiées successivement à ces deux sociétés avaient le même objet pour les mêmes locaux et partant si les demandes de M. A... ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne s'expliquant pas davantage sur la consistance des prestations confiées successivement par le syndic de la résidence à la société Ciel bleu à partir du 1er septembre 2016 et à la société TNT Services du 1er novembre au 31 décembre 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la société TNM Services a soutenu n'être intervenue sur le chantier de la résidence que ponctuellement, suivant un bon d'intervention limité dans le temps du 1er novembre au 31 décembre 2017 dans l'attente du choix final, par le syndic, du prestataire devant assurer le contrat annuel d'entretien de la résidence en précisant que ce contrat ne lui avait finalement pas été attribué ; qu'en condamnant la société TNM Services à payer par provision à M. A... des rappels de salaire du 1er janvier au 15 novembre 2018 au motif qu'elle ne contestait pas le fait qu'elle n'ait pas été remplacée postérieurement au 31 décembre 2017 pour ce marché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TNM Services en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'ordonnance de référé ayant débouté M. A... de sa demande de provision pour les salaires de janvier et février 2018 après avoir invité les parties à mieux se pourvoir sur cette demande relevant du fond de l'affaire et à la fois accueillir cette demande en condamnant la société TNT Services à payer des sommes à titre de provision sur les salaires du 1er janvier au 15 novembre 2018 et les congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE selon constatations de l'arrêt attaqué, la société TNM Services n'a été attributaire du marché sur lequel était censé être affecté M. A... que du 1er novembre au 31 décembre 2017, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de payer un salaire à M. A... pour la période postérieure était sérieusement contestable ; qu'en condamnant néanmoins la société TNM Services à payer par provision à M. A... un rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 15 novembre 2018 et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.