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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 06-20.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.398

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 septembre 2006), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Montpellier, la défense de ses intérêts dans une instance en liquidation et partage de succession et qu'une convention d'honoraires a été signée fixant, outre un honoraire de base, un honoraire de résultat ; qu'après le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le litige successoral, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire fixer l'honoraire de résultat ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de dire que l'honoraire de résultat prévu par cette convention doit être calculé sur les sommes effectivement perçues par Mme X... après exécution des décisions de justice obtenues, et payé au moyen des sommes encaissées, au fur et à mesure de l'encaissement de celles ci, et de le débouter en conséquence de sa demande comme prématurée ; Mais attendu qu'appréciant souverainement, sans la dénaturer, les termes et la portée de la convention, le premier président a pu retenir que les parties étaient convenues que l'issue définitive de la procédure ne pouvait s'apprécier qu'une fois la décision définitive entièrement exécutée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE d'avoir dit que l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires du 26 octobre 1992 doit être, en vertu de cette convention, calculé sur les sommes effectivement perçues par Madame X... après exécution des décisions de justice obtenues et payé au moyen des sommes encaissées au fur et à mesure de leur encaissement, et d'avoir en conséquence débouté Maître Y... de sa demande de taxe de ses honoraires de résultat comme prématurée, AUX MOTIFS QUE « (…) il a été signé par les parties une convention écrite prévoyant un honoraire de résultat payable à l'avocat lors de l'issue définitive de la procédure ; (…) Que, par résultat, il faut entendre le bénéfice effectif concrètement retiré par le client à l'issue de la procédure et non le gain théorique qu'il peut en retirer, qui peut en réalité se révéler vain ; Que ce résultat ne peut donc être apprécié qu'une fois la décision définitive entièrement exécutée, ce qui correspond à l'issue définitive de la procédure tel que prévu dans la convention ; (…) Que décider autrement reviendrait à faire payer à un client des honoraires de résultat parfois très importants pour un bénéfice qui peut s'avérer illusoire, de telle façon que le client, non seulement ne retiendrait aucun avantage concret de la décision rendue, mais se verrait fortement pénalisé par le paiement d'honoraires complémentaires de résultat ; Qu'une telle conception est contraire à l'esprit des dispositions autorisant l'honoraire de résultat ; (…) Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée, qui a fait une juste appréciation des faits de la cause. » ALORS D'UNE PART QUE l'honoraire de résultat prévu par convention préalable est dû par le client à son avocat dès lors qu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable à moins que la convention n'en ait décidé autrement ; Qu'en la présente espèce, dès lors que la convention d'honoraires du 26 octobre 1992 prévoyait expressément que l'honoraire de résultat était payable « lors de l'issue définitive de la procédure », définie dans ladite convention comme l'instance opposant Madame X... « à Monsieur Christian Z..., Monsieur A... et Madame B... Geneviève veuve C... dans une instance en liquidation partage de succession », l'exigibilité de l'honoraire de résultat était subordonnée à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable mettant fin à cette instance ; Qu'en énonçant que, par résultat, il faut entendre le bénéfice effectif concrètement retiré par le client à l'issue de la procédure et non le gain théorique qu'il peut en retirer, qui peut en réalité se révéler vain, ce résultat ne pouvant être apprécié qu'une fois la décision définitive entièrement exécutée, ce qui correspond à l'issue définitive de la procédure telle que prévue dans la convention, le délégataire du Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge taxateur, qui doit appliquer la convention des parties, ne dispose que d'un pouvoir de réduction des honoraires qui y sont stipulés s'ils lui apparaissent manifestement exagérés au regard du service rendu ; Qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 26 octobre 1992 pour débouter l'exposant, en l'état, de sa demande de taxation de ses honoraires de résultat au motif que le résultat ne peut être apprécié qu'une fois la décision définitive entièrement exécutée, ce qui correspond à l'issue définitive de la procédure telle que prévue par la convention car en décider autrement reviendrait à faire payer à un client des honoraires de résultat parfois très importants pour un bénéfice qui peut s'avérer illusoire, une telle conception étant contraire à l'esprit des dispositions autorisant l'honoraire de résultat, le délégataire du Premier Président a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier en ce qu'elle avait rappelé à Madame X..., après avoir dit que l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires du 26 octobre 1992 doit être calculé sur les sommes effectivement perçues par elle après exécution des décisions de justice obtenues et payé au moyen des sommes payées au fur et à mesure de leur encaissement, qu'elle devra informer Maître Y... des procédures d'exécution de ces décisions de justice mises en place et lui adresser au fur et à mesure les honoraires lui revenant, AUX MOTIFS ADOPTES DE LA DECISION ENTREPRISE QUE « dans la mesure où Madame Huguette C... épouse X... a maintenant déchargé Monsieur André A. Y... de son dossier, il lui appartiendra de le tenir informé de l'état d'avancement des procédures d'exécution initiées et de lui adresser au fur et à mesure de l'issue de ces procédures d'exécution les honoraires qui lui sont dus en vertu de la convention du 26 octobre 1992 » (prod. 1 p. 3 dernier alinéa des motifs) ; ALORS QUE toute obligation est nulle dès lors qu'elle a été contractée sous une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il au pouvoir de la partie qui s'oblige de faire arriver ou d'empêcher ; Que constitue une condition purement potestative l'obligation mise à la charge de Madame X... d'informer l'exposant de l'état d'avancement des procédures d'exécution initiées par elle et de lui adresser au fur et à mesure de leur issue les honoraires qui lui sont dus en vertu de la convention du 26 octobre 1992 dans la mesure où l'exigibilité de la créance est laissée à son seul bon vouloir ainsi que le soulignait l'exposant en page 3 de ses conclusions récapitulatives et responsives (prod. 6) ; Qu'en confirmant la décision du Bâtonnier sur ce point, le délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil. Le greffier de chambre.

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