Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-21.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.036
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 2e chambre réunies), au profit de :
1 / la société Facon Deutschland, société à responsabilité limitée, dont le siège est Gartenstrasse 28, 7929 Gerstetten (République Fédérale d'Allemagne),
2 / la Bank Fur Gemeinwirtschaft AG, dont le siège est Postfach 11 02 22 Theaterplatz 2 - 6000 Franfkurt/Main 11 (République Fédérale d'Allemagne),
3 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9ème),
4 / la Deutsche Bank AG, dont le siège social est Téodor Heuss, Strasse 3, 7000 Stuttgart 1 (République Fédérale d'Allemagne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de Me Choucroy, avocat de la Bank Fur Gemeinwirtschaft, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1992), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que, pour régler les commandes d'autoradios qu'elle avait passées à la société allemande Facon, la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) a fait ouvrir au profit de cette dernière, par la Banque Nationale de Paris (la BNP), des crédits documentaires irrévocables ;
qu'invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations, elle l'a assigné devant le juge des référés et a obtenu sa condamnation à lui payer une provision ;
qu'en vertu de cette décision, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la BNP sur l'un des crédits documentaires ;
que la société Facon en a demandé la mainlevée ;
Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que la fraude ou l'abus manifeste du bénéficiaire du crédit documentaire autorisent le donneur d'ordre à faire obstable par tous moyens de droit à l'exécution de ses engagements ;
qu'en se bornant à relever que la société Peugeot avait émis un crédit documentaire irrévocable qui excluait toute action de sa part tendant à rendre sans effet cette facilité de paiement, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la société Facon, en s'empressant de simuler des expéditions avant que n'expire le crédit ouvert en 1985 et que la société Peugeot n'agisse en résiliation et dommages-intérêts, avait recouru de façon frauduleuse à la garantie dans le but de nuire au donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions, la société Peugeot a soutenu que la société Facon s'était empressée de simuler des expéditions d'autoradios avant la date d'expiration des crédits documentaires, elle n'en a déduit aucune conséquence juridique, se bornant, pour établir la fraude du fournisseur, à faire état de livraisons de modèles inutilisables, défectueux ou usagés ;
que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société automobiles Peugeot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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