Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :23/722
N° RG 22/05220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVU
Jugement (N° 11-22-0118) rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer
APPELANTE
Madame [M] [T] épouse [N]
née le 04 Janvier 1957 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale Pouille Deldicque, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉES
Société [8] Service Surendettement
[Adresse 10]
Société [7] chez [9]
[Adresse 1]
SA [5]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 mai 2023,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 38 mois, suivant déclaration enregistrée le 25 août 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [M] [T] épouse [N] (Mme [T]) a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 avril 2022, après examen de la situation de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 173 532 euros, les ressources mensuelles à 2268 euros et les charges mensuelles à 1651 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 617 euros et un maximum légal de remboursement de 875,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 617 euros et, considérant qu'elle a bénéficié de précédentes mesures sur 38 mois, a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %, subordonnées à la vente de le résidence principale de la débitrice estimée à 75 000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [T] le 9 avril 2022, décision qu'elle a contestée le 14 avril 2022, indiquant que le bien immobilier avait été vendu le 28 mars 2022.
À l'audience du 15 septembre 2022, Mme [T] a comparu en personne, elle a contesté les mesures imposées. Elle a expliqué que le bien immobilier avait été vendu fin mars 2022 pour un montant de 102 500 euros et que le [8] restait créancier à hauteur de 48 783,76 euros. Elle a expliqué qu'elle était en instance de divorce et indiqué ses ressources et charges, et qu'elle pouvait verser jusqu'à 550 euros par mois.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [T], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 7 avril 2022, a notamment :
- arrêté les dettes de Mme [T] à la somme de 72 093,43 euros ;
- fixé à la somme de 550 euros la contribution mensuelle totale de Mme [T] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 132 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
Mme [T] a relevé appel le 4 novembre 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 24 mai 2023, Mme [T], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles, elle demande l'annulation du jugement dont appel au motif que son époux, dont elle est séparée de fait, reste tenu des dettes avec elle et que c'est à tort que la Banque de France et le tribunal de proximité ont mis la totalité du remboursement des dettes à la charge de Mme [T]. A titre subsidiaire, elle demande de dire que les dettes seront partagées de moitié. Elle a indiqué qu'elle était retraitée et percevait 2372,04 euros de retraite par mois et devait faire face à des charges évaluées à la somme de 1727 euros.
Par courrier reçu à la cour de céans le 13 mars 2023, le [8] a indiqué que Mme [T] avait contracté avec M. [N] un prêt immobilier au cours de l'année 2010 pour l'acquisition de leur résidence principale, vendue en mars 2022 pour un montant de 102 500 euros, et que leur créance s'élève aujourd'hui à la somme de 48015,55 euros.
Par courrier reçu à la cour de céans le 22 mai 2023, la [5] ([5]) a indiqué que ces créances s'élevaient aux sommes de 8887,24 euros (référence 10170637) et de 14 442,43 euros (référence 10208284).
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;
Mme [T] considère que le jugement dont appel doit être annulé car il a mis à sa charge la totalité du remboursement des dettes dont elle ne conteste pas le montant, et non la moitié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances ont été souscrit par les deux époux, Mme [T] et M. [N], qui sont séparés mais non divorcés. Il résulte des pièces transmises que, Mme [T] s'est engagée solidairement à rembourser les prêts souscrit avec son mari, auprès du [8], de la [5]. Dès lors, à défaut de produire un acte de désolidarisation concernant ces emprunts, Mme [T], seule déposante du dossier de surendettement, est tenue au remboursement desdits prêts, sans qu'il soit possible de mettre uniquement à sa charge la moitié des emprunts restant dus.
Le premier juge n'a donc commis aucune erreur qui justifierait l'annulation du jugement dont appel.
En qualité de débitrice solidaire, Mme [T] ne peut donc valablement déduire de la somme revendiquée par la banque le montant des échéances susceptibles d'être honorées par son ex-mari. Il appartiendra toutefois à la banque, qui ne peut revendiquer l'entier paiement de la dette à chacun des débiteurs, d'actualiser périodiquement sa créance afin de permettre à la débitrice de s'assurer du fait que les versements effectués par M. [N] sont effectivement intégrés dans le décompte des sommes restants dues.
Dans ces conditions, Mme [T] sera déboutée de ses demandes en minoration de créance et d'annulation du jugement dont appel.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, du courrier du [8] indiquant que sa créance s'élève à la somme de 48 015,55 euros, le passif de Mme [T] sera fixé à la somme de
71 345,22 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [T] s'élèvent en moyenne à la somme de 2366,81 euros, composées de sa pension de retraite.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour Mme [T] s'établit à 892,47 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1665,71 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement retenue par la premier juge à la somme de 550 euros est conforme aux disposition des articles L731-1, L731-2 et R731-2 du code de la consommation, et à la situation de Mme [T], et qu'il sera donc confirmé sur ce point.
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.".
En application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il en résulte que le délai de sept ans peut faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Au cas d'espèce, ces dispositions ne s'appliquent pas dès lors que la vente de l'immeuble principal d'habitation a déjà eu lieu et qu'il s'agit d'apurer le solde des emprunts après vente de l'immeuble.
En conséquence, compte tenu des précédentes mesures dont elle a bénéficié sur 38 mois, le remboursement des dettes ne peut excéder 46 mois contrairement à la décision de première instance qui sera infirmée sur ce point.
La contribution mensuelle (550 euros) de Mme [T] épouse [I] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [T] épouse [N] de ses demandes,
Fixe le passif de Mme [M] [T] épouse [N] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 71 345,22 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure);
Fixe la capacité de remboursement de Mme [M] [T] épouse [N] à la somme mensuelle de 550 euros ;
Dit que Mme [M] [T] épouse [N] devra rembourser ses dettes sur une durée de 46 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 46ème mois
inclus : 46 mensualités
Effacement
partiel fin de plan
[8]
7058344
48 015,55 €
272,51 €
35 480,09 €
[5]
10170637
8 887,24 €
105,80 €
4 020,44 €
[5]
10208284
14 442,43 €
171,69 €
6 544,69 €
[6] 6105390
09680/X000078186
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
71 345,22 €
550,00 €
46 045,22 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [T] épouse [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [M] [T] épouse [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS