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Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-41.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.076

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société QUADRILATERE, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Laura Y..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 2 janvier 1984, en qualité de dessinateur concepteur, par la société Quadrilatère Communication ; qu'à partir du mois de juin 1986, la direction a fait savoir à Mme Y... qu'elle devrait travailler selon un nouvel horaire que la salariée a refusé ; qu'elle a, alors, été licenciée pour insubordination le 14 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Bourges, 4 décembre 1987), de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la modification des horaires relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la présence de la salariée, selon le nouvel horaire, était nécessaire pour recevoir la clientèle ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a estimé que la modification apportée au contrat de travail de la salariée était substantielle et que la salariée n'ayant aucun contact avec le public et les clients de l'agence, le motif invoqué avait un caractère fallacieux ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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