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Cour de cassation, 16 mars 1994. 87-18.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.028

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Max X..., demeurant 17, chemin rural, Résidence "Les Lutins" à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Z..., Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a réclamé à la Caisse des institutions sociales (CIS) de la région de Lille, devenue la Caisse sociale de prévoyance collective (CSPC), auprès de laquelle son employeur avait souscrit une assurance de groupe, la réparation des suites d'un accident du travail ; que, par arrêt du 15 février 1984, la cour d'appel de Douai a fixé la nature des droits auxquels il pouvait prétendre ; que, M. X... et la Caisse ayant saisi, chacun, la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt précité, cette juridiction a, par arrêt du 18 mars 1987 dit qu'est conforme à l'arrêt du 15 février 1984 l'interprétation numérique proposée par M. X... dans ses conclusions et débouté la Caisse de ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que la CSPC demande la cassation de l'arrêt du 18 mars 1987 par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 15 février 1984 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été rejeté le 14 mai 1991 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; Que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en ce qui concerne la rente fixe définitive, elle devait être versée à partir du 2 septembre 1970, sauf pour les périodes pendant lesquelles M. X... avait perçu des salaires, soit du 2 septembre 1970 au 24 septembre 1971, et du 1er décembre 1972 au 19 novembre 1973 ; Mais attendu qu'en énonçant qu'en ce qui concerne les prétentions de la CIS quant aux réductions à apporter, du fait des gains réalisés en 1971, 1972 et 1973 par M. X..., à l'allocation d'invalidité revalorisable et de la cessation à compter du 31 décembre 1979 de cette allocation, il n'y avait lieu à interprétation dès lors que la cour d'appel avait précisé de façon claire dans le dispositif de son arrêt, que cette allocation était solidaire de la rente fixe définitive, tant dans son point de départ que dans sa cessation, et réservé à la Caisse le droit de se prévaloir de la jouissance par M. X... d'une rémunération correspondant à celle revalorisée qu'il avait antérieurement à l'accident, les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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