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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2200729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200729

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 février 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du 10 décembre 2021 du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour formulée par M. B ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. D'autre part, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été octroyé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et un titre de séjour lui a été octroyé en cette qualité. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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