Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-16.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.352
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° W 18-16.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Néotoa, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal d'instance de Rennes (juge d'instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... A...,
2°/ à Mme D... U..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Néotoa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 8 mars 2018), rendu en dernier ressort, que le 26 novembre 2015, M. et Mme A..., locataire d'un logement appartenant à la société Néotoa, ont notifié leur congé avec un délai de préavis d'un mois ; que, par déclaration au greffe, la société Néotoa a fait convoquer M. et Mme A... en paiement d'un arriéré comportant les loyers échus jusqu'au 3 mars 2016 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que, pour constater que le préavis applicable était d'un mois et condamner la société Néotoa à payer un solde locatif à M. et Mme A..., le jugement retient que le licenciement n'est pas l'unique cause de perte d'emploi, que l'attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il est précisé que M. A... a terminé sa mission d'intérim à cette date, remplit les conditions requises par la loi de 1989 pour l'application du préavis réduit à un mois et que les loyers facturés jusqu'au 3 mars 2016 n'étaient dus que jusqu'au 31 décembre 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme A... avait justifié de la perte d'emploi invoquée au moment de l'envoi de leur lettre de congé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer à la société Néotoa la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Néotoa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'établissement Néotoa fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR constaté que le préavis applicable était d'un mois et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à payer aux époux A... la somme de 74,24 € au titre du solde locatif ;
AUX MOTIFS QUE « les époux A... ont adressé à l'OPH Néotoa une attestation de la société Manpower en date du 1er décembre 2015 dans laquelle il était précisé que M. A... avait terminé sa mission à cette date ; que cette pièce remplit les conditions requises par la loi de 1989 concernant l'application du préavis réduit à un mois dans la mesure où il s'agit bien d'une perte d'emploi ; que le licenciement ne saurait être l'unique cause de perte d'emploi et c'est à tort que l'OPH Néotoa a refusé d'appliquer aux époux A... le bénéfice du préavis réduit à un mois ».
ALORS QUE lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois en cas de perte d'emploi ; que le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, à défaut de quoi le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ; qu'en se bornant à relever que les époux A... ont adressé à l'OPH Néotoa une attestation de la société Manpower en date du 1er décembre 2015 dans laquelle il était précisé que M. A... avait terminé sa mission à cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce justificatif avait été adressé au bailleur au moment de l'envoi de la lettre de congé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'établissement Néotoa fait grief au jugement attaqué
DE L'AVOIR condamné à payer aux époux A... la somme de 74,24 € au titre du solde locatif ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 3 mars 2016 que Mme A... trouve "aberrant de me retenir une prestation de ménage après 12 années passées dans un logement qui a subi plusieurs dégâts des eaux" ; qu'elle a effectivement accepté de signer l'état des lieux avec une indemnité restant à sa charge de 67,53 € correspondant au nettoyage d'une pièce, sans autre précision et sans autre justificatif, notamment une facture de ménage ».
ALORS QUE le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'après avoir constaté que les époux A... avaient accepté de signer l'état des lieux de sortie avec une indemnité à leur charge correspondant au nettoyage d'une pièce, le tribunal ne pouvait débouter l'établissement Néotoa, sans constater que les locataires avaient apporté la preuve qui leur incombait que les dégradations constatées n'étaient pas imputables à leur faute ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 2, ancien, et 1732 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'établissement Néotoa fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamné à payer aux époux A... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les époux A... ont dû effectuer de nombreuses démarches pour faire valoir leur droit ont subi des tracas ; qu'il en résulte un préjudice moral qui doit être indemnisé ».
ALORS QUE faute d'avoir caractérisé une quelconque faute imputable à l'établissement Néotoa, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil.
Le greffier de chambre
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