Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/05752
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJKW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2024
DEMANDEURS
Société AM VACQUERIE(SCI)
29, rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS
Monsieur [U] [V] [O]
01, avenue du Maréchal Maunoury
75016 PARIS
représentés par Maître Sophie GIJSBERS-PAPON de l’AARPI APOSTROPHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0188
DEFENDEURS
Société [D] (SA)
44, avenue J. F. Kennedy
L-185 LUXEMBOURG
représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0783
Madame [T] [H]
82, rue de la faisanderie
75016 PARIS
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
Monsieur [X] [A]
Burj Al Salam
111969
DUBAÏ -Emirats Arabes Unis
Madame [I] [G] épouse [A]
Adress Sky View L.L.C.
P.O. Box
111969
DUBAÏ -Emirats Arabes Unis
représentés par Maître Julie WALRAFEN de la AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041
Maître [F] [W]
20, avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Maître [R] [E]
49, rue de Lisbonne
75008 PARIS
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0042
Maître [S] [Z]
29 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T01
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 octobre 2023, prorogé au 15 janvier 2024, prorogé au 22 janvier 2024, prorogé au 04 mars 2024 puis prorogé au 25 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI AM VACQUERIE, qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, la vente, pour son propre compte de biens immobiliers, a acquis, le 20 mars 2013, un bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie à Paris pour un montant de 1.900.000 euros qui a été réglé directement par son associé principal, la société [D] SA, via le paiement de la somme de 2.023.607,58 euros.
Le 27 septembre 2013, Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G] épouse [A] ont acquis les 100 parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et une convention d’avance en compte courant à hauteur de 2.023.607,58 euros a été conclue le même jour entre la société [D] SA et Monsieur [X] [A] muni d’un pouvoir de Madame [I] [A], la nouvelle gérante de la société AM VACQUERIE.
En garantie du remboursement de cette avance en compte courant, une promesse de nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [X] [A] dans la société AM VACQUERIE a été conclu au profit de la société [D] SA.
Le 08 avril 2019, Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G] épouse [A] ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [V] [U] [O].
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d'une opération d'échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [U] [O] et sa famille dans la SCI 77, laquelle est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé 77, rue Henri Martin à Paris 16ème arrondissement, acquis le 28 mars 2013 moyennant le prix de 3,9 millions d'euros.
Dans le cadre de cette opération d’échange, ont été signés, au cours de la même réunion en date du 08 avril 2019 en l’étude de Maître [T] [H], huissier de justice à Paris :
- le protocole de cession des parts sociales des consorts [A] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [O], au prix de 440.000 euros ;
- l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI AM Vacquerie de Monsieur [A] à Monsieur [O].
Et réciproquement :
- le protocole de cession des parts sociales des consorts [O] dans la SCI 77 à Monsieur [A], au prix d’un euro symbolique ;
- l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI 77 de Monsieur [O] à Monsieur [A].
Maître [T] [H], huissier de justice, a ensuite signifié :
- à la société AM VACQUERIE, à la demande des consorts [A], le protocole de cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AM VACQUERIE du 08 avril 2019
- à Monsieur [V] [U] [O], à la demande de Monsieur [X] [A], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE.
- à la SCI 77, à la demande de Monsieur [V] [U] [O] et de certains membres de sa famille, le protocole de cession à Monsieur [X] [A] de parts sociales de la société SCI 77, détenant un bien immobilier situé avenue Henri Martin à Paris, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI 77 du 08 avril 2019 ;
- à Monsieur [X] [A], à la demande de Monsieur [V] [U] [O], l’inventaire et les pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SCI 77 ;
- à la société SCI 77, à la demande de Monsieur [V] [U] [O] l’acte de cession de la créance détenue par Monsieur [V] [U] [O] à l’égard de la société SCI 77.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la société [D] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur chacun des biens immobiliers appartenant à la SCI AM VACQUERIE situés 29 rue Auguste Vacquerie 75016 Paris pour sûreté et garantie de la créance de [D] sur la SCI AM VACQUERIE.
Par acte d'huissier des 10,15 et 17 juin 2020, la société [D] SA a assigné en référé la société AM VACQUERIE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AM VACQUERIE à lui payer la somme de 2.804.466,91 euros à titre de provision, dont 2.023.607,58 euros en principal et 780.859,33 euros représentant les intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [V] [U] [O] est intervenu volontairement à cette instance.
Par assignation en référé du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux [A] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021, le juge de référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestatations sérieuses.
Par assignation du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ont assigné la société [D] SA, Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A] ainsi que la société WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice, qui a succédé à Maître [H], devant le tribunal de céans, aux fins notamment :
- à titre principal, de constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société [D] SA, d'ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [D] SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA [D] à l'indemniser des préjudices subis
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A], la société [D] SA et Maître [T] [H] à verser à la SC AM VACQUERIE et à Monsieur [O] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d'image subi du fait de la violation de la garantie contractuelle de passif donné par Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A] au bénéfice de Monsieur [U] [V] [O] et de la SC AM VACQUERIE aux termes du protocole de cession de parts sociales de la SC AM VACQUERIE et de la violation par Monsieur [X] [A] et par Madame [I] [A] de leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [U] [V] [O],
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [X] [A], Madame [I] [A], la société [D] SA et Maître [T] [H] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [U] [V] [O] la somme de 30.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 08 février 2021, le juge de la mise en état a désigné la SELARLU [C] [L], commissaire de justice avec pour mission de :
- convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils, avec un délai de prévenance suffisant compte tenu notamment des domiciles et sièges sociaux étrangers des parties, au siège de l’Etude Waterlot situé 06, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement ;
- se rendre au siège de l’Etude WATERLOT situé 6, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement ;
- se faire remettre par Maître [N] [K], Huissier de Justice associée de la SAS WATERLOT les trois actes signifiés le 08 avril 2019 par Maître [H] désignant Messieurs [O] et [A] en qualité de requérant ou de destinataire desdits actes.
- se faire remettre tout autre document signé entre Monsieur et Madame [A] et Monsieur [O] conservé en son étude et notamment tout document visé aux termes de la sommation de communiquer du 23 octobre 2020 à savoir :
- le protocole de cession des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [A], d’une part, et Monsieur [O], d’autre part, et conservé par Maître [H] en son étude ;
- le procès-verbal de signification par Maître [H] dudit protocole de cession de parts sociales ;
- tous documents qui auraient été annexés audit protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [A], d’une part, et Monsieur [O], d’autre part, et qui auraient été conservés par Maître [H] en son étude ;
- le procès-verbal de signification par Maître [H] à Monsieur [O] desdits documents.
- ouvrir les scellés annexés auxdits actes et d’en décrire le contenu, en présence de Messieurs [O] et [A] pris tant en leur nom propre qu’en qualité de gérant des SCI AM VACQUERIE et SCI 77, ainsi qu’en présence de Madame [I] [A] et de la société [D] , les pièces ou eux dûment convoqués.
- présenter les originaux desdits documents aux parties présentes pour consultation, sous son contrôle.
Par acte d'huissier en date du 05 mai 2021 la SCI AM VAQUERIE et Monsieur [U] [O] ont assigné Madame [T] [H], huissier de justice, aux fins de voir:
- DECLARER recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Maître [T] [H] ;
- CONSTATER la réticence dolosive commise par Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A] lors de la conclusion des actes de cession des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE au préjudice de Monsieur [U] [V] [O] avec le concours et la connivence de Maître [T] [H] ;
- CONSTATER la violation par Maître [T] [H] de son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [O] et de la SCI AM VACQUERIE et les manquements commis dans l'exécution de ses fonctions d'huissier de justice ;
- CONDAMNER Maître [T] [H], solidairement avec Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A], à garantir la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] avec laquelle il est indéfiniment tenu, de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société [D] SA ;
- CONDAMNER Maître [T] [H], solidairement avec Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A], à indemniser la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] de tout préjudice financier subi du fait de ces manquements (à parfaire) ;
- CONDAMNER Maître [T] [H], solidairement avec Monsieur [X] [A] et Madame [I] [A], à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [O] la somme de 100.000 euros, à chacun, en réparation du préjudice moral et d'image subi du fait de ces manquements ;
- CONDAMNER Maître [T] [H] à verser à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [U] [V] [O] la somme de 10.000 euros, à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux dépens.
Par procès-verbal du 02 juin 2021, la SELARLU [C] [L] a rendu compte de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 08 février 2021.
Par actes d'huissier du 07 septembre 2021, Maître [H] a assigné en intervention forcée le cabinet d’avocats « La Tour International AARPI » représenté par Maître [R] [E] et Maître [F] [W] es qualité de conseils de Monsieur [U] [O], ainsi que Maître [S] [Z] es qualité de conseil de Monsieur et Madame [A], lors des cessions de parts contestées.
Le 15 mars 2022, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] ont déposé au Greffe de la 1ère chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, une déclaration d'inscription de faux à titre incident à l'encontre de l'acte de “signification à toutes fins” du 08 avril 2019 faite à Monsieur [U] [O] à la demande de Monsieur [X] [A] établi par Maître [T] [H], huissier de justice.
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2022, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] demandent au tribunal de :
- juger que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » qui aurait été établi le 08 ou le 09 avril 2019 est un faux ;
- ordonner que cette pièce soit écartée des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2023, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] demandent au juge de la mise en état de :
“A titre liminaire :
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir au pénal ou à défaut et si Madame la Juge de la mise en état estime que le litige peut être tranché dans ces conditions, ECARTER DU DEBAT l’acte argué de faux c’est-à-dire les deux versions du protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE des 8 et 9 avril 2019 et RENVOYER les parties au fond dans le cadre de la procédure RG 20/05752.
Sur l’acte sous seing privé :
- DECLARER RECEVABLE l’incident de faux soulevé par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [O] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019 ;
- DECLARER REGULIER ET BIEN-FONDE l’incident de faux soulevé par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [O] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019 ;
- DECLARER que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » de la SCI AM Vacquerie conclu entre les consorts [A] et Monsieur [O], dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019, est un faux ;
- ORDONNER que ces pièces soient écartées des débats.
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] ainsi que Maître [H] à payer à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] ainsi que Maître [H] aux entiers dépens ;
- ECARTER toute condamnation au titre de l’amende civile ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [A], Maître [H] et [D] SA de toutes leurs demandes, fins ou prétentions.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, Maître [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
“ - JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] formée le 11 mai 2023 en raison des conclusions au fond déposées par ses derniers le 10 mai 2023
- JUGER que Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE n’ont pas d’intérêt à agir en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de l’acte de cession du 8 ou 9 avril 2019
- JUGER IRRECEVABLE Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de l’acte de cession du 8 ou 9 avril 2019
ET LE CAS ECHEANT SUBSIDIAIREMENT
- METTRE hors de cause Madame [H] de cette procédure
ET LE CAS ECHEANT ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
- JUGER MAL FONDE Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de l’encontre de l’acte de cession du 8 ou 9 avril 2019 -
DEBOUTER Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE à payer à Madame [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et la SCI AM VACQUERIE à
payer à Madame [H] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de
Maître Cécile PLOT.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, la SA [D] demande au juge de la mise en état de :
“- Dire la société [D] SA recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ;
- Juger, en tout état de cause, que la demande de sursis à statuer formée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] est, en outre, contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dilatoire et abusive ;
- Débouter, en tout état de cause, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] de leur demande de sursis à statuer ;
- Déclarer la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] irrecevables en leur incident de faux contre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » établi le 8 avril 2019 et/ou le 9 avril 2019 et dans leurs demandes relatives à cet incident de faux allégué ;
- Rejeter totalement l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [U] [V] [O] et de la SCI AM VACQUERIE relative à cet incident de faux sur acte sur seing privé tendant à tort à voir qualifier ce protocole de cession de parts sociales de faux et à ordonner sans fondement que cet acte soit écarté des débats ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Juger irrégulier et mal-fondé l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à l’encontre de l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions du 8 avril 2019 et/ou du 9 avril 2019 conclu entre Monsieur [O] et Monsieur et Madame [A] ;
- Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] de cet incident de faux relatif à cet acte sous seing privé et de l’ensemble de leurs demandes afférentes à cet incident;
- Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à payer à la société [D] SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci pour ces incidents de faux abusifs et dilatoires, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à payer à la société [D] SA la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G] demandent au juge de la mise en état de :
“ - DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ;
- DECLARER mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ;
- DECLARER irrecevable l’incident de faux formé par par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] contre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » et visé au soutien de leur assignation au fond, pour exécution ;
A titre subsidiaire :
- JUGER irrégulier et MAL-FONDE l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à l’encontre de l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales », le 8 avril 2019 ;
- JUGER valable l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » daté du 8 avril 2019 ;
- DEBOUTER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] de toutes leurs demandes relatives à l’incident de faux contre l’acte sous seing privé du 8 avril 2019 ;
- En tant que de besoin, DEBOUTER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] de leurs demandes relatives à cet incident de faux ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
- FAIRE APPLICATION de l’amende civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [U] [O] à régler à Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G], chacun, la somme de 1 eur de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 295 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] à régler à Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G], chacun, la somme de 1 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O], in solidum, à régler à Monsieur [X] [A] la somme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il sera rappelé que la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] ont déposé le 15 mars 2022, une déclaration d'inscription de faux à titre incident à l'encontre de l'acte de “signification à toutes fins” du 8 avril 2019 faite à Monsieur [U] [O] à la demande de Monsieur [X] [A] établi par Maître [T] [H], huissier de justice.
Par conclusions du 15 mars 2022, ils ont sollicité du tribunal qu’il soit jugé que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » qui aurait été établi le 08 ou le 09 avril 2019 est un faux et que cette pièce soit écartée des débats.
Ces conclusions notifiées le 15 mars 2022 constituent une défense au fond.
Ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 18 juillet 2022.
En déposant plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 18 juillet 2022 et en versant la consignation ainsi qu’il résulte de deux ordonnances de provision de consignation rendues le 22 septembre 2022 par le juge d’instruction, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] ont mis en mouvement l’action publique. Qu’ils n’aient été informés que le 22 mars 2023 qu’un juge d’instruction a été saisi, est à cet égard indifférent.
Ils n’ont alors formulé aucune demande de sursis à statuer.
Ils ont à nouveau conclu au fond le 16 novembre 2022 aux fins de voir juger que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » qui aurait été établi le 08 ou le 09 avril 2019 est un faux et voir ordonner que cette pièce soit écartée des débats.
Dans ces conclusions pourtant postérieures au dépôt de leur plainte et à la consignation ordonnée par le juge d’instruction, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] n’ont ni évoqué la plainte pénale ni solliciter le sursis à statuer.
Ce n’est que le 10 mai 2023 puis le 19 juin 2023 que la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [O] ont notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles il sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal.
Cette demande formulée après des conclusions de défense au fond prises alors qu’ils avaient connaissance de l’instance pénale qu’ils avaient eux-mêmes introduites et qui ne constitue donc pas un élément nouveau, sera déclarée irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Sur l’irrecevabilité soulevée par application de l’article 299 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
Monsieur [X] [A] et son épouse Madame [I] [G] soutiennent que la demande d’inscription de faux serait irrecevable au motif que l’acte de cession n’a pas été produit en cours d’instance mais par les demandeurs au soutien de leur assignation.
Il appartient néanmoins au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte. Cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux.
Il sera rappelé que la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ont saisi la présente juridiction le 30 juin 2020 aux fins de voir à titre principal constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société [D] SA, d'ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [D] SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA [D] à l'indemniser des préjudices subis.
La cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [V] [U] [O] par Monsieur [X] [A] et Madame [I] [G] épouse [A] a été réalisée le 8 avril 2019 dans le cadre d'une opération d'échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [V] [U] [O] et sa famille dans la SCI 77.
Monsieur [V] [U] [O] fait valoir qu’il ignorait l’existence de la convention d’avance en compte courant aux termes de laquelle la SCI AM VACQUERIE s’est engagée à rembourser à la SA [D] la somme de 2.023.607,58 euros et que les actes de cession des parts sociales et du compte-courant d’associé dans la SCI AM VACQUERIE ne font pas mention de la créance de la SA [D] à l’encontre de la SCI AM VACQUERIE.
Le tribunal ne peut donc pas statuer sur les demandes de Monsieur [V] [U] [O] et de la SCI AM VACQUERIE sans tenir compte du protocole de cession de parts sociales argué de faux, demande introduite en cours d’instance au soutien de leurs demandes.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En outre, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Enfin, l'estoppel ne peut être invoquée que si les positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance ce qui exclut l'hypothèse où cette contradiction apparaît au cours de deux procès successifs.
En l’espèce, il résulte de leur assignation du 30 juin 2020 que les demandeurs ne contestent pas s’être fait remettre un protocole de cession de parts daté du 9 avril 2019 qu’ils ont fait enregistrer et publier mais affirment qu’ils ont été destinataires d’une autre version de ce protocole daté celui-ci du 08 avril 2019 qu’ils indiquent être « vraisemblablement identique » (point 27 de son acte introductif d’instance) sans toutefois l’affirmer.
Ils indiquent n’avoir pas eu connaissance avant la signature des actes de cessions de parts sociales, de l’existence de dettes qui auraient été à la charge de la SCI AM VACQUERIE, ou de la convention d’avance en compte-courant, et qu’au cas où la créance de la SA [D] à l’encontre de la SCI AM VACQUERIE existe, elle leur a été pour le moins dissimulée.
Ainsi, dès l’assignation, ils ont émis des doutes sur l’authenticité de la convention d’avance en compte courant qui selon eux est « discutable ».
Par ailleurs, dans leur acte introductif d’instance du 30 juin 2020, ils soulèvent les incohérences qui existent selon eux entre les différents actes signifiés par Maître [H] et ceux qui leur ont été remis.
C’est donc sans surprise que dans le cadre de cette procédure au fond introduite le 30 juin 2020 que la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces et que par ordonnance du 8 février 2021, ce dernier a désigné la SELARL [L] aux fins notamment de se faire remettre un certain nombre de pièces dont le protocole de cession de parts sociales conclu entre Monsieur et Madame [A] d’une part, et Monsieur [O] d’autre part, conservé par Maître [H] en son étude.
L’incident de faux contre le protocole de cession de parts sociales du 15 mars 2022 fait suite aux constations de Maître [C] [L] qui s’est rendue au siège de l’étude Waterlot & Associes SAS, successeur de Maître [H] le 02 juin 2021 pour consulter les archives de celle-ci, et qui selon les demandeurs « a relevé un certain nombre d’irrégularités et d’incohérences qui démontrent que des faux ont été établis pour faire croire que Monsieur [O] aurait été informé préalablement à la cession de l’existence d’une dette de la SCI AM Vacquerie au profit de [D] SA. » ainsi qu’il résulte de leur demande incidente d’inscription de faux du 15 mars 2022.
Ainsi, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [V] [U] [O] n’ont pas varié au cours de la procédure qu’ils ont introduites le 30 juin 2020 et ne se sont pas contredits dans la mesure où ils ont toujours affirmé qu’avant la conclusion des actes de cession de parts, les documents transmis ne mentionnaient pas que la société [D] détenait une créance à l’encontre de la SCI AM VACQUERIE.
En tout état de cause, la présente procédure a été introduite par les demandeurs à la suite de la procédure en référé introduit par la SA [D] aux fins de voir condamner la SCI AM VACQUERIE à la somme de 2.804.466,91 euros.
La demande incidente de faux portant sur le protocole de cession de parts qui tend à démontrer que Monsieur [U] [V] [O] n’était pas informé des dettes de la SCI AM VACQUERIE avant la conclusion des cessions des parts sociales ainsi qu’il le soutient dans son assignation du 30 juin 2020, ne peut donc induire en erreur ses adversaires sur ses intentions.
Ainsi les défendeurs seront déboutés de leur moyen fondé sur le principe de l’estoppel.
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
En application de l’article 285 du même code, « La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal ».
En conséquence, la demande incidente d’inscription de faux contre l’acte sous seing privé sera renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Outre que cette demande ne pourra être examinée qu’à l’issue de l’examen par le tribunal de la demande incidente de faux, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI AM VACQUERIE et de Monsieur [U] [O],
Déclare recevable l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 08 ou du 09 avril 2019,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 08 ou du 09 avril 2019,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’amende civile,
Clôture la présente affaire,
Renvoie l’examen de l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [U] [V] [O] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 08 ou du 09 avril 2019, devant le tribunal en juge rapporteur pour plaider à l’audience du lundi 24 juin 2024 à 14 heures.
Fait et jugé à PARIS, le 25 mars 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK