Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2405628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405628
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine oblige M. A B, né le 7 juillet 1992 à Bouake, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En l'espèce, et bien que cela lui ait été rappelé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'a pas mis à même le tribunal de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'incompétence et d'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ces moyens et d'annuler intégralement l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet compétent réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, artie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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