Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.246
Date de décision :
2 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° B 96-44.246 formé par la société Européenne de bars et restaurants, dite Eurobar, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Noël X..., demeurant 5/5 bis, ...,
2 / de la société Horeto,
3 / de la société Restaurants et sites cocktail expo,
dont les sièges respectifs sont ...,
4 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société des cafés et restaurants de la Seine (SCRS), domicilié ...,
5 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° H 96-44.389 formé par la société Horeto,
en cassation du même arrêt, rendu au profit :
1 / de M. Jean-Noël X...,
2 / de la société anonyme Eurobar,
3 / de la société Restaurants et sites cocktail expo,
4 / de M. Y..., ès qualités,
5 / du GARP,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Européenne de bars et restaurants (Eurobar), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Horeto, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° B 96-44.246 et H 96-44.389 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996), que la Société d'exploitation du Parc des expositions de Paris (SEPE), concessionnaire de la gestion et de l'exploitation de divers sites d'expositions de la Ville de Paris, a sous-concédé la restauration à la Société des cafés et restaurants de la Seine (SCRS) et à la société Horeto ; qu'en dernier lieu, la SCRS était concessionnaire des bâtiments ou halls 4, 5, 6, 7 et 8, et la société Horeto des bâtiments 1 à 3 ; que, le 27 mars 1991, la société SCRS a été informée qu'elle n'était plus retenue pour aucun lot, ceux-ci étant désormais répartis entre la société Horeto, la société Eurobar et la société Accor-cocktail expo, avec effet au 1er juillet 1991 ; que la société Eurobar a conservé le bâtiment 3 et a repris le bâtiment 7 ; que la société Eurobar a hérité des bâtiments 4, 5, 6 et 8 et que la société Accor-cocktail expo s'est vu attribuer les bâtiments 1et 2 ; que M. X..., adjoint de direction au service de la société SCRS depuis 1990, s'est prévalu des dispositions de l'appel d'offres fait aux concessionnaires prévoyant l'application de l'article L. 122-12 et a imputé la rupture de son contrat de travail aux sociétés ayant repris les activités dans les bâtiments autrefois exploités par la société SCRS ;
Attendu que les sociétés Eurobar et Horeto font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à M. X..., à lui délivrer sous astreinte l'attestation ASSEDIC, un certificat de travail et bulletins de paie pour la période de préavis ayant commencé à courir le 1er juillet 1991, et d'avoir fait bénéficier le salarié des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, selon le moyen de la société Eurobar, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise par un nouvel employeur ; que, dès lors, en constatant que chaque bar ou restaurant des bâtiments 4, 5, 6, 7 et 8 n'avaient aucune direction, comptabilité et gestion propres, lesquelles étaient assurées par un personnel commun, dont la part d'activité pour l'un ou l'autre des sites ne pouvait être déterminée, et en décidant néanmoins que ces entités constituaient des unités économiques distinctes et autonomes par bars et restaurants permanents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié affecté pour partie au secteur transféré doit passer au service du repreneur pour la partie de son activité correspondant au secteur cédé, à la condition que le
transfert partiel d'activité porte sur une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que, dès lors, en constatant qu'il était impossible de dire la part d'activité de M. X... qui se rapportait à chaque bar ou restaurant et donc à ceux des halls 4, 5, 6 et 8 dont la société Eurobar avait obtenu la sous-concession, et en décidant néanmoins que cette société avait eu la qualité d'employeur de ce salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, subsidiairement, qu'en condamnant les deux sociétés Eurobar et Horeto en qualité d'employeurs conjoints de M. X... dont il était impossible de déterminer la part de travail se rapportant aux restaurants et bars sous-concédés à l'une et l'autre des sociétés, sans constater de liens de droit ou étroits existants entre ces sociétés, lesquels pouvaient seuls autoriser une direction et une autorité communes sur le salarié comme la répartition de la charge financière qu'il aurait représenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que la société SEPE avait stipulé dans ses appels d'offres et maintenu dans chaque contrat de concession une clause qui n'était pas une clause de style, rappelant aux sociétés concédantes le respect de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour conclure à la qualité d'employeurs conjoints des sociétés Eurobar et Horeto, sans préciser en quoi ces clauses étaient plus contraignantes que le texte pour les concédants bien qu'elles n'aient fait qu'en rappeler le principe, l'une précisant, "en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les nouveaux concessionnaires sont tenus de reprendre le personnel des anciens concessionnaires, cette transaction s'effectuera directement entre les deux entités", et l'autre spécifiant "le preneur fera son affaire des expirations des contrats en vigueur à ce jour entre la société SEPE et ses concessionnaires restaurants actuels, de la reprise du personnel du concessionnaire travaillant pour les unités de restauration et susceptible de bénéficier de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le tout de manière à ce que la société SEPE ne puisse en aucun cas être recherchée ou inquiétée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, selon le moyen de la société Horeto, d'une part, que ne sauraient, individuellement, caractériser des entités économiques autonomes, justifiant l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, des restaurants et bars qui, disséminés sur plusieurs sites et n'ayant pas de comptabilité propre ni de direction propre, sont, dans leur ensemble, soumis à une direction centralisée, confiée à une seule société assurant globalement la gestion et le suivi des approvisionnements et achats des marchandises vendues ou servies dans ces différentes unités ; qu'en l'espèce, en estimant au contraire que les différents restaurants et bars implantés dans les bâtiments du Parc des expositions constituaient autant d'unités économiques distinctes, nonobstant la gestion centralisée choisie par la société SCRS, ancien concédant, qui, pour l'organisation des approvisionnements et
achats des marchandises vendues par ces différents restaurants et bars, avait mis en place des services communs regroupés géographiquement dans les locaux à usage de bureau du bâtiment n° 5, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, le texte précité ; alors, d'autre part, que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail implique le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité lors dudit transfert ;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société demanderesse a expressément fait valoir qu'elle n'a, selon constat d'huissier établi au moment du transfert, hérité que de locaux ouverts à tout vent, à l'exclusion de tout matériel, matières premières ou marques ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que quelle que fût la nature des travaux intervenus sur les installations permanentes que constituaient les différents bars ou restaurants du Parc des expositions, et indépendamment de la réorganisation de leur agencement, les mêmes sites avaient subsisté après le changement de concédants, sans rechercher si, compte tenu de l'état des structures confiées à la société Horeto, les différents bars et restaurants concernés, et non simplement les sites sur lesquels ils étaient implantés, n'avaient pas perdu leur identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que seuls les salariés attachés exclusivement et en permanence à l'activité transférée peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, pour accorder le bénéfice des dispositions légales susvisées à M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'activité transférée, à laquelle le salarié était exclusivement attaché, résidait dans les fonctions de gestion et d'exploitation des bars et restaurants implantés sur le site ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que les entités économiques autonomes, transférées par l'effet de la loi, étaient constituées des bars et restaurants ayant conservé leur identité après transfert, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de l'organisation de l'entreprise, a constaté que les activités de bar et de restauration exploitées par la société SCRS avaient été maintenues sur les mêmes sites avec les mêmes moyens ; qu'elle a pu en déduire qu'il y avait eu transfert d'entités économiques autonomes au bénéfice des nouveaux exploitants ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'appel d'offre imposait aux repreneurs des activités concédées, la poursuite des contrats de travail des salariés permanents, et a fait ressortir que chacun des repreneurs devait, ne serait-ce qu'à ce seul titre, poursuivre les contrats de travail dans la mesure de l'activité transférée ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... exerçait son activité dans les établissements concédés désormais aux sociétés Eurobar et Horeto, la cour d'appel a pu décider que les sociétés qui ne l'avaient pas conservé à leur service avaient manqué à leurs obligations et qu'elles devaient in solidum en réparer les conséquences dommageables, la circonstance qu'elle ne se soit pas prononcée sur leur contribution à cette dette étant sans incidence sur l'obligation à celle-ci ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Eurobar et Horeto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Eurobar et Horeto, par une obligation in solidum, à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique