Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2433445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433445
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
3. La requête de Mme A demeurant à Gargenville (78440), dans le département des Yvelines, soulève un litige relatif à l'exercice par le préfet de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. B
N°2433445/2-3
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