Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51635
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENL
N°: 1
Assignation du :
28 février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS - #K0107
DEFENDERESSE
La S.C.I. WEBER MAILLOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043
DÉBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [A] et M. [D] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage, avec duplex et terrasse privative, [Adresse 5] dans le [Localité 3]. A l’arrière de cet immeuble a été construit un immeuble, également avec une terrasse, au [Adresse 4], immeuble qui appartient à la SCI WEBER MAILLOT.
Par exploit d'huissier en date du 28 février 2024, Mme [H] [A] et M. [D] [E] ont assigné la SCI WEBER MAILLOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la SCI WEBER MAILLOT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après deux renvois et une injonction infructueuse de rencontrer un conciliateur, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
A l'audience, Mme [H] [A] et M. [D] [E] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, la SCI WEBER MAILLOT s’oppose fermement à l’expertise sollicitée, et demande reconventionnellement la condamnation solidaire des demandeurs à la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l’espèce les défendeurs s’opposent à la mesure sollicitée en indiquant que les demandeurs ont multiplié pendant des années les procédures administratives contre le permis de construire délivré à la SCI WEBER-MAILLOT, et que c’est après avoir échoué devant le juge administratif qu’il tentent désormais une voie judiciaire. Les défendeurs précisent que les requérants n’ont aucun motif légitime à obtenir cette expertise alors qu’ils n’habitent pas, ou pas de façon permanente, sur place, et qu’ils ne prouvent aucunement les troubles et dégradations alléguées.
Cependant il convient d’abord de relever que la seule qualité de propriétaire d’un immeuble donne qualité à agir en cas de troubles de jouissance ou de désordres, sans lien avec la qualité d’occupant.
Par ailleurs la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les conditions posées par l’article 146 du même code, lorsque la demande est formée au cours d’un procès, ne sont donc pas applicables de telle sorte que la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne peut justifier le rejet d’une mesure d’instruction. En l’espèce si le procès-verbal de constat du 22 novembre 2023 produit par les demandeurs est en effet peu déterminant sur les troubles qu’ils allèguent (notamment sur les vues et les dégradations), il n’en établit pas moins la potentialité d’un litige (proximité des deux immeubles, possibilités de « passages » d’une toiture à l’autre, éventualités de certaines nuisances notamment auditives…), et par conséquent le droit des demandeurs à obtenir des preuves dans un cadre judicaire et contradictoire.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement l’existence ou non des troubles allégués, et le cas échéant d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande reconventionnelle
La mesure d’instruction sollicitée étant accordée, avec toutes les réserves rappelées sur la suite du litige, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
III – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens ne sauraient être réservés et doivent être laissés à la charge de Mme [H] [A] et M. [D] [E].
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code procédure civile, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Mme [H] [A] et M. [D] [E] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons
[C] [G]
[Courriel 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 5] et [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l'ouvrage, le décrire ;
Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [H] [A] et M. [D] [E] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 inclus ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe d’ici le 1er juillet 2025 et prévenir de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [A] et M. [D] [E] ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [G]
Consignation : 5 000 € par Madame [H] [A] et
Monsieur [D] [E]
le 30 décembre 2024
Rapport à déposer le : 1er juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment