Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/14011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/14011
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]- RG n° 19/14985
APPELANTE
Société EQUATURE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 331 356 980
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0352
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°750 133 373
C/O Société DM GESTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 539 607 952
C/O Société QUADRAL PROPERTY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine MOREAU, Présidente.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 2] situé à [Localité 1] a eu pour syndic, jusqu'au 26 mai 2018, la société à responsabilité limitée Equature .
Cette société était également syndic de gestion du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14].
Le cabinet DM Gestion a découvert, lors de la reprise des comptes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1], que la société de syndic Equature avait réglé le 27 octobre 2017 à la compagnie MVRA Assurances Multirisques une prime de 12 682,04 euros, prime se rapportant au contrat n° FRC SRA 27316, prime concernant, en réalité, un contrat souscrit par la société Equature pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] auprès de la compagnie MVRA assurances, dans le cadre de travaux de rénovation de la façade et de la toiture dudit immeuble pour un montant de 4 300 000 euros.
C'est ainsi que par acte extra judiciaire en date du 19 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Equature et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] aux fins de voir :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et la société Equature à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 12 682,04 euros avec intérêts de droit sur ladite somme, à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle le virement a été effectué sans titre,
- condamner au visa des dispositions de l'article 1992 du code civil, la société Equature, syndic de l'époque, à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et la société Equature à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et la société Equature aux dépens .
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 octobre 2020.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'action en répétition de l'indu introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 12 682,04 euros en remboursement du montant de la prime d'assurance acquittée indûment, avec intérêts de droit sur ladite somme, à compter du 27 décembre 2017,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Catherine Troncquee de la SCP Gasnier -Troncquee,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Equature a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2023 par lesquelles la société Equature, appelante, invite la cour, au visa des articles 654, 655 du code de procédure civile, 1302 et suivants et 1992 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 12 682,04 euros en remboursement du montant de la prime d'assurance acquittée indûment, avec intérêts de droit sur ladite somme, à compter du 27 décembre 2017,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Catherine Troncquee de la SCP Gasnier -Troncquee,
statuant à nouveau,
à titre principal, et in limine litis,
- juger que l'assignation est irrégulière pour avoir été délivrée le 19 décembre 2019 à l'établissement secondaire, connaissance prise du déménagement, et sans aucune tentative au siège social,
- juger que cette irrégularité a causé un grief à la société Equature en ce que cette dernière n'a pas été en mesure de se défendre et de comparaître devant les premiers juges,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que tous actes subséquents,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] au paiement de la somme de 12 682,04 euros,
à titre subsidiaire,
si la Cour estimait que la société Equature a engagé sa responsabilité,
- limiter la condamnation de la société Equature au paiement de la somme de 497,51 euros, au titre des intérêts échus,
à titre très subsidiaire,
si la Cour estimait que la société Equature a participé au préjudice financier du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et estimait devoir la condamner au paiement de la somme de 12 682,04 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à relever et garantir la société Equature de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer à la société Equature la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'appelant soutient ne pas avoir reçu l'acte introductif d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dès lors que l'exploit aurait dû être signifié au [Adresse 3] en lieu et place du [Adresse 4].
L'assignation a été délivrée suivant procès-verbal 659 du code de procédure civile sans que l'huissier n'opère de diligences pour tenter de signifier au siège social, celui-ci se bornant à délivrer l'exploit à l'établissement secondaire de la société Equature qui n'y avait plus d'activité.
L'assignation n'a pas été délivrée à personne mais porte le tampon du 'service courrier ALS' susceptible d'être la société Action Logement Services.
La localisation du siège social de la société Equature résultait de la consultation du K Bis.
A titre subsidiaire, la société Equature souligne qu'elle est étrangère à l'action en répétition de l'indu initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1], celui-ci n'ayant formé des demandes qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14].
Elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que l'erreur sur le versement s'explique par la commune identitié du courtier en assurance, la compagnie MVRA, et la proche dénomination des deux syndicats.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ne justifie pas d'un préjudice dès lors que si sa trésorerie a été amputée d'une somme, elle ne démontre pas en subir la moindre difficulté financière. Par ailleurs, la société Equature n'est pas responsable des délais de restitution de l'indu qui résultent de l'opposition de la compagnie MVRA de procéder à la restitution de l'indu, de l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] de restituer le montant de sa dette acquittée par erreur, des délais de procédure de première instance à laquelle la concluante n'a pas pu intervenir. A supposer qu'un préjudice puisse être retenu, il ne pourrait être imputé à la société Equature qu'à la proportion de la faute pouvant lui être reprochée et celui-ci devrait être limité à la somme de 487,51 euros constitué par les intérêts échus.
Si le jugement devait être confirmé, la société Equature demande à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 14] puisqu'il ne lui appartient pas de supporter les dettes relatives aux charges de ce syndicat de copropriétaires.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], intimé, invite la cour, au visa des articles 14, 659, 954 du code de procédure civile, 1302 et suivants et 1992 du code civil, à :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société DM Gestion, en ses demandes,
- le déclarer bien fondé,
in limine litis,
- déclarer la société Equature irrecevable en sa nouvelle demande de voir prononcer la nullité de l'assignation et du jugement,
- dire que la Cour se déclarera non saisie des demandes de 'juger',
- débouter la société Equature de sa demande de voir déclarer nul l'acte introductif d'instance et le jugement déféré,
- confirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action en répétition de l'indu introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 12 682,04 euros en remboursement du montant de la prime d'assurance acquittée indûment, avec intérêts de droit sur ladite somme à compter du 27 décembre 2017,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le syndic Equature aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Catherine Troncquee de la SCP Gasnier - Troncquee,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rectifier le jugement en ce qu'il a indiqué dans son dispositif une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une somme de 3 500 euros,
- débouter la société Equature de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ajoutant au jugement,
- condamner la société Equature à régler au syndicat des copropriétaires exposant au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Equature et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux dépens d'appel ;
Les demandes de 'juger' formulées par la société Equature ne sont pas des prétentions. Si la cour devait en juger le contraire , la demande de nullité du jugement est irrecevable puisque, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions'. Dans le délai qui lui était imparti, la société Equature a contesté la régularité de la procédure sans en tirer de conséquence. Elle est aujourd'hui irrecevable à le faire.
Si elle a soutenu ne pas avoir reçu l'assignation, cet argument est faux pour l'avoir reçue dans le cadre d'une signification opérée selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile.
En outre, la société Equature est de mauvaise foi en soutenant ne pas avoir reçu l'accusé de réception de ladite assignation puisqu'elle constitue une filiale de la société Action Logement Service dont le timbre figure sur l'accusé.
L'assignation délivrée est bien régulière. Elle doit intervenir, en application de l'article 690 du code de procédure civile, au lieu de l'établissement de la personne morale. Lorsqu'une société a plusieurs succursales, la signification peut être faite au lieu de l'une d'entre elles.
L'assignation a été délivrée à son établissement secondaire à [Localité 13], cette adresse figurant sur le K Bis de la société joint à l'exploit, la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1re, 12 octobre 2016, n°15-14.896) n'exigeant pas que l'huissier soit tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne).
Si la société Equature soutient encore qu'elle avait déménagé, son Kbis maintenait l'adresse de son établissement secondaire. L'absence de modification alléguée sur sa situation n'est donc pas opposable aux tiers en application de l'article L. 123-9 du code de commerce.
Ainsi, dès lors que la société Equature a bien réceptionné l'assignation, elle n'établit aucun grief.
Au fond et sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] relève que l'article 1302-2, alinéa 2 du code civil, ouvre désormais au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur, ce que la jurisprudence admettait déjà sous l'empire des dispositions précédentes résultant de l'article 1377 alinéa 2 ( ancien) du code civil.
Il est bien établi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] s'est acquitté d'un paiement pour un contrat d'assurance pour des travaux de rénovation qui ne le concernait pas (contrat FRC SRA 27316) mais qui concernait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, ce syndicat est redevable de la somme acquittée peu important qu'elle n'ait commis aucune faute au contraire de la société Equature.
Il est constant qu'un syndic engage sa responsabilité pour négligence dans la gestion financière de la copropriété lorsqu'il procède à des règlements erronés ou abusifs..
Cette société ne pouvait ignorer que le règlement de la prime dont elle s'est acquittée concernait une assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] dans le cadre de travaux de rénovation et il lui appartenait, avant d'opérer un virement de 12 682,04 euros, de vérifier que le contrat dont il s'agissait concernait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 11] et qu'un contrat multi-chantiers avait été souscrit. Elle ne pouvait davantage ignorer qu'elle gérait deux syndicats distincts et ne peut invoquer de confusion entre eux.
Quant au préjudice du syndicat du [Adresse 2], celui-ci est bien réel puisque sa trésorerie se trouve amputée d'une somme ce qu'il résulte de la faute de la société Equature.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] et le syndic Equature ont participé conjointement au préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du fait du paiement indu de cette prime d'assurance de sorte qu'ils doivent être déclarés solidairement responsables du préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires.
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], intimé, invite la cour, au visa des articles 1302-2 et 1992 du code civil, à :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné exclusivement la société Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 12 682,04 euros en remboursement du montant de la prime d'assurance acquittée, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
à titre subsidiaire,
- juger que le fait générateur de la problématique réside uniquement dans la faute de la société Equature,
en conséquence,
- condamner exclusivement la société Equature à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] toutes sommes tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses écritures, l'intimé fait valoir que l'action en répétition de l'indu formée contre lui par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'est recevable qu'à la condition que l'accipiens ait, par suite du paiement, détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. Or, il ne ressort d'aucune pièce versée que la compagnie d'assurance MVRA aurait détruit ou abandonné une sûreté garantissant sa créance.
Cette action est donc irrecevable.
Sur sa responsabilité, l'intimé souligne que si une faute de gestion peut être reprochée à la société Equature parce qu'il a procédé au règlement d'une prime d'assurance qui n'était pas dûe par le syndicat des copropriétaires au compte duquel il est intervenu, il est autonome de cette faute de gestion. Par ailleurs, l'intimé souligne qu'il n'est aucunement responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] dont la trésorerie a été amputée à tort de la somme de 12 682, 04 euros. Sur ce point la société Equature ne démontre pas que l'intimé se serait opposé à restituer le montant de la dette acquittée pas davantage qu'elle ne démontre les diligences alléguées pour inviter l'intimé à restituer cette somme.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] ne peut être engagée.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la société Equature tirée de l'irrégularité de la signification de l'assignation :
S'il résulte de jurisprudence constante que les 'dire', 'juger' ou encore 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 mais des moyens ou arguments venant en soutien à de véritables prétentions, la cour de céans est bien saisie d'une demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent dont appel par la société Equature. Les demandes de cette société tendant à 'juger' que l'assignation est irrégulière ou encore à 'juger' que cette irrégularité lui a causé un grief parce qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre en première instance constituent en effet des moyens au soutien de prétentions dont la cour est bien saisie et auxquels il lui appartient de répondre.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] soutient que l'exception de nullité soulevée par la société Equature n'est pas recevable puisque celle-ci aurait invoqué, dans ses premières écritures, l'irrégularité de la signification de l'assignation sans en tirer de conséquence.
La société Equature ne conteste pas cette affirmation mais soutient qu'elle n'a eu connaissance des pièces dont elle soulève l'irrégularité qu'à la suite de la communication des pièces du syndicat le 20 décembre 2022.
Dans ses premières écritures signifiées via le RPVA le 13 octobre 2022, la société Equature écrivait dans le corps de ses écritures 'à titre liminaire, la société Equature conteste la régularité de la procédure de première instance en ce que l'acte introductif n'a pas été signifié à personne et à la bonne adresse'. Aucune prétention n'était formulée de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Pour autant, la critique alors formulée par la société Equature est trop précise pour considérer qu'elle n'avait pas connaissance de la signification de l'assignation délivrée antérieurement à la production des pièces du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 1] puisque seule la connaissance de cette signification lui permettait de déterminer que celle-ci n'avait pas été délivrée 'à la bonne adresse'.
Il s'ensuit que la demande de nullité de la signification de l'acte introductif d'instance délivrée contre la société Equature doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en restitution de l'indu formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14]:
Les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le débiteur de la prime d'assurance acquittée est le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] (78) aux lieu et place du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de sorte que c'est par suite d'une erreur, au sens de l'article 1302 du code civil, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s'est acquitté de cette prime ;
- l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] repose sur le fondement d'une action en répétition de l'indu, action recevable par l'effet des dispositions de l'article 1302-2 du code civil, applicable au litige, pris en son dernier alinéa qui dispose 'la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur' ;
- l'action en répétition de l'indu n'exige la caractérisation d'aucune faute de la part de celui dont la dette a été acquittée par erreur de sorte que les écritures produites sont inopérantes en ce qu'elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble sis [Adresse 14] n'a commis aucune faute justifiant sa condamnation solidaire avec la société Equature à rembourser au solvens la somme de 12 682,04 euros.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en répétition de l'indu introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Adresse 10]) à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14],
- condamné le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] à verser la somme de 12.682, 04 euros au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] ( 93).
Il y a lieu d'examiner si cette condamnation doit être prononcée in solidum avec la société Equature à laquelle le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] [Localité 1] impute une faute de gestion.
Sur la responsabilité de la société Equature :
Aux termes de l'article 1992 du code civil pris en son premier alinéa, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des faites qu'il commet dans sa gestion.
Il s'ensuit que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires à raison des fautes commises dans l'exécution de son mandat ( Civ3è, 23 mai 2012, n°11-14.599, Bull Civ III n°82).
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la société Equature, syndic des copropriétés sises [Adresse 2] et [Adresse 14], a amputé la trésorerie de la première pour payer une prime d'assurance au profit de la seconde. Cette situation constitue une faute de négligence puisque si les deux copropriétés se trouvent à des adresses libellées en des termes très proches, il appartenait au syndic de procéder à un minimum de vérification pour éviter toute confusion ce dont il s'est manifestement abstenu.
Il apparaît tout à fait inexact comme le soutient la société Equature que la copropriété sise [Adresse 2] n'a pas subi de préjudice puisque sa trésorerie se trouve amputée d'une somme dont elle n'était pas redevable et qui ne la libère en rien de ses propres obligations. Ce préjudice résulte bien de la faute de négligence du syndic Equature qui engage ainsi sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] et la société Equature à verser la somme de 12 682,04 euros en reboursement du montant de la prime d'assurance acquittée indumment.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 10 mai 2022 sur les frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]:
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement déféré, dans ses motifs, expose :
'Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des coproprétaires [Adresse 14] et la société Equature seront condamnés in solidum aux dépens, [....] et à payer in solidum la somme de 3500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Cependant le dispositif du jugement énonce que le montant des frais irrépétibles auxquels sont condamnés les société Equature et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] est de 3000 euros.
La somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] s'élevait à la somme de 5000 euros.
Les divergences relevées entre les motifs du jugement et son dispositif ne peuvent s'expliquer que par une erreur de frappe.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement et de dire que le montant des frais irrépétibles que la société Equature et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] s'élève en réalité à la somme de 3500 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Equature et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] (78) , parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme supplémentaire de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Equature et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate qu'une erreur matérielle affecte le chef de dispositif suivant du jugement:
' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale'.
Ordonne la rectification de ce chef de dispositif en ce sens :
'condamne in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] et le syndic Equature à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale'.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable l'exception soulevée par la société Equature tendant à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ;
- Condamne in solidum la société Equature et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14]) aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] la somme supplémentaire de 4000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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