Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°302
N° RG 22/01683
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRX6
(Réf 1ère instance : 21/02455)
(1)
S.A.S. AGCO FINANCE
C/
M. [N] [K]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAUDIC-BARON
- Me DERSOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELARLU CABINET CHUQUET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 6 novembre 2014, la société AGCO finance (la société AGCO) a conclu avec l'EARL de Saint Hubert un contrat de crédit-bail n° 88240240045 portant un tracteur de marque Fendt d'une valeur de 127 000 euros HT prévoyant le paiement d'un loyer de 5 400 euros HT à la livraison puis de neuf loyers annuels de 13 635 euros HT, la valeur d'achat au terme du contrat étant fixée à la somme de 66 000 € HT.
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2014, M. [N] [K] s'est porté caution solidaire dans la limite de 134 175 euros HT.
Suivant jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL de Saint Hubert.
Suivant acte d'huissier du 19 février 2021, la société AGCO a assigné M. [N] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal a :
- Débouté la société AGCO de ses demandes.
- Condamné la société AGCO aux dépens.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 10 mars 2022, la société AGCO a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 juin 2022, la société AGCO demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 2298 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 110-4 et L. 621-48 devenu 622-25-1 du code de commerce,
Vu l'article 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 480 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 28 054,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
M. [N] [K] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions remises au greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, la société AGCO fait valoir que le contrat de crédit-bail a été résilié le 16 mars 2018, avant l'ouverture de la procédure collective, quand le débiteur principal a restitué le matériel financé. Elle rappelle que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2021, elle a mis en vain M. [N] [K] en demeure d'acquitter la somme de 28 054,70 euros.
La société AGCO précise en effet que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL de Saint Hubert pour la somme de 93 554,70 euros et qu'elle l'a actualisée à la somme de 28 054,70 euros après la revente du matériel financé.
Le premier juge a rappelé que si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, cette déchéance n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
Cependant, comme le fait observer la société AGCO, la créance était échue avant l'ouverture de la procédure collective puisque le débiteur principal a restitué le matériel financé le 16 mars 2018 et qu'un accord de résiliation amiable a été formalisé.
Selon l'article 2298 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur.
Le défaut de l'EARL de Saint Hubert est établi. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard le 5 septembre 2019. La créance de la société AGCO est liquide, certaine et exigible. Elle a été admise comme créance échue au passif du débiteur principal pour la somme de 28 054,70 euros.
Au surplus, la société AGCO justifie suivant décompte du 27 mai 2019 du montant de sa créance qui équivaut à l'indemnité de résiliation égale à la différence entre le montant total des loyers (deux loyers soit 27 270 euros HT) majorés de la valeur résiduelle (66 000 euros HT), des frais administratifs et autres (284,70 euros HT) d'une part, et le prix d'achat du matériel effectivement restitué d'autre part (65 500 euros HT), ce conformément aux stipulations contractuelles.
M. [N] [K], défaillant, n'a fait valoir aucun moyen en défense à la demande en paiement dirigée contre lui en qualité de caution solidaire.
Il sera condamné à payer à la société AGCO la somme de 28 054,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 4 janvier 2021.
La capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil est demandée. Elle est de droit. Elle sera ordonnée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 code de procédure civile.
M. [N] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [K] à payer à la société AGCO finance la somme de 28 054,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M. [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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