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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2023. 23MA02083

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02083

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a maintenu son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 2302770 du 7 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 de la préfète de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle méconnaît les articles 2, 3 et 15§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant de nationalité libyenne, relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2023 de la préfète de Vaucluse, maintenant son placement en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 4 de son jugement, qui n'appelle pas de précisions en appel. 4. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 2, 3, et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision a seulement pour objet le maintien en rétention de l'intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant sans influence sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chemmam. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023 nb

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