Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/970
N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOIL
Jugement (N° 11-22-0758) rendu le 05 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
CPAM de [Localité 28]
[Adresse 5] - [Localité 28]
Représentée par Mme [L], agent audiencier, munie d'un pouvoir
INTIMÉS
Madame [J] [Z]
née le 23 Juillet 1967 à [Localité 34] - de nationalité Française
[Adresse 16] - [Localité 12]
Monsieur [K] [E]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 16] - [Localité 12]
Société [31] Service Client
[Adresse 39] - [Localité 14]
Caisse Fédérale de [25] chez [23] Services Surendettement
[Adresse 27]
La [21] Service Surendettement
[Localité 6]
CAF du Nord
[Adresse 15] - [Localité 11]
Société [22] chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 3] - [Localité 17]
Société [20] chez [36]
[Adresse 1] - [Localité 18]
SA [24] chez [37]
[Adresse 26]
Société [30] chez [23] Services Surendettement
[Adresse 27]
Société [29] chez [33] - Service Surendettement
[Adresse 4] - [Localité 8]
[U] [M]
[Adresse 2] - [Localité 10]
Monsieur [B] [H]
de nationalité française
[Adresse 7] - [Localité 13]
[C] [O]
[Adresse 38] - [Localité 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 juillet 2022 .
Vu l'appel interjeté le 11 août 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 7 octobre 2021, M. [K] [E] et Mme [J] [Z] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 20 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [Z], a déclaré leur demande recevable.
Le 26 janvier 2022, après examen de la situation de M. [E] et Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 29 769,50 euros, les ressources mensuelles à 2499 euros et les charges mensuelles à 2044 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 455 euros et un maximum légal de remboursement de 895,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 455 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [E] et Mme [Z].
À l'audience du 10 mai 2022, M. [E] et Mme [Z] qui ont comparu en personne, ont indiqué que la situation de Mme [Z] avait changé en ce qu'elle était en invalidité de catégorie 2 et qu'en conséquence, ses revenus seraient moindres, à savoir 780 euros par mois. Ils ont sollicité en outre la vérification des deux créances détenues par la CPAM de [Localité 28].
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, reçu le 13 mai 2022, le tribunal a écrit à la CPAM de [Localité 28] afin qu'il soit procédé à la vérification de ses créances.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [E] et Mme [Z], a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par la CPAM référencées 2002790399 et indu 2103213620 à la somme de zéro euro, a fixé à 233 euros la contribution mensuelle totale de M. [E] et Mme [Z] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] et Mme [Z] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 26 794,93 euros, plan d'une durée de 75 mois avec des mensualités maximum de 233 euros, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
L'organisme CPAM de [Localité 28] a relevé appel le 11 août 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 août 2022.
À l'audience du 11 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 28], dûment représentée, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et d'intégrer dans le plan deux créances qui restaient dues par M. [E] et Mme [Z], en l'occurrence une créance n°2103213620 pour un montant de 648,85 euros et une créance n°210497451 pour un montant de 327,30 euros. Elle a précisé, s'agissant de la créance n° 2103213620 que le cumul des ressources et de la pension d'invalidité de Mme [Z] s'étant trouvé supérieur au salaire trimestriel de comparaison pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, il en était résulté un indu de 648,85 euros ; que s'agissant de la créance n°210497451 enregistrée pour un montant de 588,75 euros, cette créance correspondait à une réduction de la pension d'invalidité pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 dans la mesure où le cumul des revenus et de la pension d'invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 et qu'il restait dû pour cette créance une somme de 327,30 euros dans la mesure où la caisse avait procédé à des récupérations. Elle a précisé enfin que la créance n° 2002790399 d'un montant initial de 2325,72 euros avait été ramenée à zéro euro à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2021 qui avait accordé la remise totale de la dette.
M. [E] et Mme [Z] qui ont comparu en personne, n'ont pas contesté les créances de la CPAM de [Localité 28]. S'agissant de leur situation financière, ils ont indiqué notamment que M. [E] qui était retraité, percevait une pension de retraite mensuelle de 1500 euros environ, que Mme [Z] qui était en invalidité, percevait une pension d'invalidité de 848,71 euros, et qu'ils avaient un enfant majeur à charge, âgé de 19 ans, qui préparait un BEP pour devenir plombier.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que le premier juge, après avoir évalué les ressources mensuelles de M. [E] et Mme [Z] à la somme de 2228 euros et leurs charges mensuelles à la somme de 1994,50 euros, a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 233 euros ;
Que M. [E] et Mme [Z] ne critiquent pas le montant de cette capacité de remboursement qui est adaptée à leur situation financière actuelle puisqu'au vu des pièces actualisées produites, leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2397,70 euros et leurs charges mensuelles à 2120 euros et que le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laisse à leur disposition une somme de 2164,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros pour un couple avec un enfant à charge), n'excède pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1303,74 euros (2397,70 € - 1093,96 € = 1303,74 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (669,25 euros), et leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante (2120 euros) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour qui doit traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et, partant, prendre en compte l'ensemble de ses dettes au jour où elle statue, ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de [Localité 28] que M. [E] et Mme [Z] sont redevables de la somme de 648,85 euros au titre de la créance n°2103213620 correspondant à un paiement indu de pension d'invalidité pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 et de la somme de 327,30 euros au titre de la créance n°2104971451 correspondant à une réduction de la pension d'invalidité pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 ; que par ailleurs, concernant la créance n°20027906399 d'un montant de 2325,72 euros correspondant à un paiement indu de la pension d'invalidité pour la période du 1er mai 2019 au 29 février 2020, la CPAM de [Localité 28] justifie que la commission de recours amiable a décidé le 29 janvier 2021 « la remise totale de la dette d'un montant de 2325,72 euros » ;
Que les créances de la CPAM de [Localité 28] doivent donc être fixées à la somme de 648,85 euros en ce qui concerne la créance référencée « Indu 2103213620 », à la somme de 327,30 euros en ce qui concerne la créance n°2104971451 et à zéro euro en ce qui concerne la créance référencée « 20027906399 » ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge que le passif de M. [E] et Mme [Z] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 27 726,08 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [E] et Mme [Z] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 9 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 75 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [E] et Mme [Z] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 75 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 17 475 euros (233 € x 75 mois = 17 475 €) ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 75 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
***
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance détenue par la CPAM de [Localité 28] référencée "2002790399" fixée à zéro euro, du montant de la capacité de remboursement fixé à la somme mensuelle de 233 euros et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de la CPAM de [Localité 28] référencée "2002790399", du montant de la capacité de remboursement et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CPAM de [Localité 28] aux sommes de 648,85 euros (créance référencée « Indu 2103213620 ») et de 327,30 euros (créance n°210497451) ;
Fixe en conséquence le passif de M. [K] [E] et Mme [J] [Z] à la somme totale de 27 726,08 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [K] [E] et Mme [J] [Z] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus :
4 mensualités
Du 5ème au 6ème mois inclus :
2 mensualités
Du 7ème au 20ème mois inclus : 14 mensualités
Du 21ème au 75ème mois inclus : 55 mensualités
[H]
loyers impayés
850,00 €
212,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[29]
514585927 /
V017953762
768,94 €
20,50 €
20,50 €
46,14 €
0,00 €
[31]
2394678V
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CAF du Nord
0734003 ALF+ARS
529,67 €
0,00 €
0,00 €
37,83 €
0,00 €
CPAM
2002790399
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CPAM
Indu 2103213620
648,85 €
0,00 €
24,33 €
42,87 €
0,00 €
CPAM
210497451
327,30 €
0,00 €
0,00 €
23,38 €
0,00 €
[20]
[20]
0119095599
1 073,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,85 €
Caisse fédérale [25]
156290268400044932201
2 405,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
26,85 €
Caisse fédérale
[25]
156290268400044932208
226,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Caisse fédérale
[25]
156290268400044932209
231,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Caisse fédérale
[25]
156290268400044932210
1 927,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
21,45 €
[22]
[22]
5119177649
2100
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22]
[22]
5119177649
9003
3 457,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
34,85 €
[24]
28928001042152
1 999,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
21,50 €
[24]
28941000931690
5 793,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57,05 €
[30]
146289655300020863703
6 224,41 €
0,00 €
0,00 €
16,26 €
60,45 €
Caisse fédérale
[25]
156290268400044932211
198,71 €
0,00 €
99,35 €
0,00 €
0,00 €
Caisse fédérale
[25]
156290268400045019502
32,03 €
0,00 €
16,02 €
0,00 €
0,00 €
La [21]
1532814X026
368,31 €
0,00 €
0,00 €
26,30 €
0,00 €
[U] [M]
624340441-222498807 chez [32] 1043704151
563,10 €
0,00 €
0,00 €
40,22 €
0,00 €
[C] [O]
impayé 206287314 chez [32] 10537004931
145,60 €
0,00 €
72,80 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
27 726,08 €
233,00 €
233,00 €
233,00 €
233,00 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [E] et à Mme [J] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
Dit qu'il appartiendra à M. [K] [E] et Mme [J] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS