Cour d'appel, 26 mai 2014. 13/00653
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00653
Date de décision :
26 mai 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 186 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00653
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 26 février 2013.
APPELANTE
Madame Tarcius X...
...
97129 LAMENTIN
Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maitre Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
La CIPAV a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 mai 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CIPAV en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 22 novembre 2011, Mme X...Tarcius a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en opposition à deux contraintes délivrées respectivement les 19 décembre 2006 et 16 décembre 2010, par Monsieur le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiées le 17 novembre 2011 : la première contrainte, pour la somme de 1. 909, 60 ¿ au titre de cotisations dues pour l'année 2006, y compris les majorations de retard.
la seconde contrainte, pour la somme de 33. 118, 92 ¿ au titre de cotisations dues pour les années 2008 et 2009, y compris les majorations de retard.
Par jugement en date du 26 février 2013, la juridiction saisie validait lesdites contraintes délivrées respectivement les 19 décembre 2006 et 16 décembre 2010, par Monsieur le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiées le 17 novembre 2011 :
la première contrainte, pour la somme de 1. 909, 60 ¿ au titre de cotisations dues pour l'année 2006, y compris les majorations de retard.
la seconde contrainte, pour la somme de 23. 264, 46 ¿ au titre de cotisations dues pour les années 2008 et 2009, y compris les majorations de retard. et condamnait Mme X...au paiement des frais de signification. Par déclaration du 23 décembre 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 octobre 2013, à laquelle elle était représentée par son conseil et informée de la date de plaidoiries fixée au 31 mars 2014 par lettre simple du 16 octobre 2013, Mme X...ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas déposé de conclusions. La CIPAV sollicite la confirmation du jugement déféré, la validation des contraintes.
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelante ne soutient pas son appel alors que les contraintes délivrées contiennent le détail des cotisations dues par cette dernière sur le régime de base pour l'année 2006 et calculées forfaitairement pour les années 2008 et 2009, à défaut de déclaration de ses revenus professionnels libéraux perçus par Mme X.... Que sur les années 2008 et 2009, en l'absence de production par Mme X...de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles L. 642-1 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire. Qu'il y a lieu à confirmation.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X...aux éventuels dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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