Cour d'appel, 06 juillet 2023. 23/00190
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00190
Date de décision :
6 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N° 201
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VM
Du 06 JUILLET 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [M] [I]
Me Frédéric SANTINI
Mme [H] [F]
Me Antoine CHRISTIN
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Juin 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Martine MOUSSEAU, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le 30 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230069, substitué par Me Nassim DELLAL, Avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DEMANDEUR
ET :
Madame [H] [F]
née le 31 Janvier 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 - N° du dossier E0001VPO
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier.
Mme [F] et M. [I] sont propriétaires mitoyens de biens immobiliers, [Adresse 9] à [Localité 6], biens dans lesquels ils n'habitent ni l'un ni l'autre, puisque Mme [F] est domiciliée dans le cadre de la présente procédure à Paris, cependant que M. [I] l'est à [Localité 5].
Mme [F] s'étant plainte d'infiltrations qu'elle disait venir en provenance du bien de M. [I], elle a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance (RG 23/00077) du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [F] en raison du dégât des eaux survenu dans son studio est caractérisé ;
condamné M. [I] à exécuter des travaux consistant en la réfection totale des murs et du solde de la courette sise au [Adresse 7], lui appartenant et jouxtant le studio de Mme [F], tels que décrits dans le devis présenté par la société Sogecop du 23 juillet 2020 ;
dit qu'à défaut d'obtempérer, M. [I] sera contraint par une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, qui courra à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de quatre mois ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
condamné M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2023 (RG 23/03312).
Par acte du 12 juin 2023, M. [I] a fait assigner Mme [F] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles en lui demandant de :
suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l'audience du 29 juin 2023, M. [I] a développé les termes de son exploit introductif d'instance, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés.
Mme [F], développant les termes de ses conclusions remises le 23 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances de référé puisque l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, M. [I] est bien fondé à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu'elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l'ordonnance de première instance.
Pour recevable qu'elle soit, cette demande est cependant à l'évidence mal fondée.
En premier lieu, le moyen prétendument sérieux invoqué, tenant à ce que le juge ne se serait fondé que sur des rapports d'expertises non judiciaires menées par des cabinets d'expertises amiables à la demande de Mme [F], manque en fait : le juge des référés, qui a justement rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a pris soin de préciser que ce n'est pas un mais deux rapports d'expertise amiable qui ont conduit au même constat, tenant à ce que l'origine du sinistre se trouve dans le dallage défectueux de la courette appartenant à M. [I] ; il a souligné que ces expertises avaient été soumises au débat contradictoire et que notamment le cabinet Elex avait indiqué qu'il restait en attente de la position écrite de son confrère du cabinet AIS, à la suite de son passage différé pour le compte de l'assureur de l'immeuble locatif appartenant à M. [I]. Au surplus, le juge des référés s'est vu également soumettre, dans le cadre des débats en première instance, des photographies du sinistre, la déclaration dudit sinistre, le rapport de recherche de fuites réalisé par la société Sogecop ainsi que les deux devis d'une autre société, dénommée Do Fundo.
Pour cette première raison, tenant à ce que le moyen sérieux invoqué manque en fait, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Bien naturellement, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour, sans que ne soit prise en considération la présente ordonnance.
Mais surtout, pour une seconde, et surabondante, raison, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée car M. [I] ne fait aucunement état de conséquences manifestement excessives. Comme le souligne Mme [F], les travaux en question ne s'élèvent qu'à la somme de 2.470,05 euros. Comme il a été indiqué en introduction de la présente ordonnance, l'immeuble en cause n'est pas celui où habitent les parties. Le juge des référés mentionne d'ailleurs qu'il s'agit pour M. [I] d'un immeuble locatif. M. [I] ne fait du reste aucunement état de sa situation financière.
Ainsi, il est manifeste que l'enjeu du litige est minime par rapport aux capacités financières de M. [I], de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est rapportée.
Le juge des référés en première instance a déjà souligné combien M. [I] pouvait être de mauvaise foi, ayant délibérément choisi d'opposer depuis près de trois ans une posture mutique aux demandes répétées de Mme [F]. Il est renvoyé à cet égard à la motivation circonstanciée du juge de première instance qui met en exergue l'inertie fautive de M. [I] dans ce litige.
Or, la présente instance constitue de manière patente une manifestation renouvelée de cette mauvaise foi et de cette inertie opposées par M. [I] à un problème subi par Mme [F] et qui n'a que trop duré. Ainsi, l'action introduite devant la juridiction du premier président revêt un caractère fautif, en procédant d'un abus manifeste du droit d'ester en justice. Aussi convient-il de condamner M. [I], sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [I] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros au Trésor public ;
Condamnons M. [I] aux dépens ;
Condamnons M. [I] à verser à Mme [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Martine MOUSSEAU Thomas VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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