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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/08031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08031

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08031 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00191 APPELANT Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEES La société BODYGUARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre Madame HARTMANN Anne, présidente de chambre Madame VALANTIN Catherine, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [W], né en 1973, a été engagé par la société Nocatec, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 avril 2002 en qualité d'agent de sécurité confirmé. Ce contrat a par la suite été repris par la SAS Bodyguard. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Suivant un jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bodyguard et a désigné M. [X] en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier a établi un plan de sauvegarde de l'emploi au regard de l'effectif de la société de plus de 400 salariés. Par lettre du 4 juin 2018, M. [W] a été licencié pour motif économique. Par courrier du 20 juin 2018, M. [X] a proposé à M. [W] la reprise de son contrat de travail par la société Sngst à compter du 1er juillet 2018, cette dernière reprenant le site de la RATP sur lequel le salarié était affecté. M. [W] a alors régularisé un contrat de travail avec la société Sngst en qualité d'agent de sécurité confirmé. Demandant l'inscription au passif de la société Bodyguard et la prise en charge par les AGS des sommes dues au titre du rappel de salaire de mai 2018 et congés payés afférents, des heures délégations non-rémunérées et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi que la régularisation de la déclaration relative aux critères de pénibilité au titre des années 2017, M. [W] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 9 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [V] [W] de l'intégralité de ses demandes - dit qu'en toute état de cause, M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur est relevé et garanti de toute fixation de créance au passif de la société Bodyguard, - dit que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance de créances visées aux articles L. 3253-8 (Ex L143-11-1) et suivants du code du travail, - laisse les éventuels dépens à la charge du demandeur. Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2021, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - prononcer l'inscription au passif de la société Bodyguard et la prise en charge de l'AGS-CGEA IDF Est des sommes suivantes : * rappel de salaire au titre du mois de mai 2018 : 2013,88 euros, * congés payés y afférents : 201,396 euros, * rappel de salaire au titre des heures de délégation non-rémunérées : 2200,76 euros, * dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5000 euros, - condamner la SELARL Mjc2a, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bodyguard à régulariser la déclaration relative aux critères de pénibilité au titre des années 2017 et 2018, M. [W] sollicite également la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, la société Mjc2a ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bodyguard demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de paiement de salaire au titre des heures de délégation, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du contrat de travail, - condamner M. [W] à payer à Me [X] ès qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - dire l'arrêt opposable aux AGS et que Me [X] ès qualités sera relevé et garanti de toute fixation au passif de la société Bodyguard. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, l'association Unedic AGS-CGEA IDF demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes ; subsidiairement : - dire prescrite la demande afférente aux dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat (L. 1471-1 du code du travail) ; - limiter la garantie dans les termes de l'article L 3253-8 (5° alinéa - b/) ; - dire que toute éventuelle fixation au titre d'un article 700 ou d'une astreinte, sera déclarée inopposable aux AGS-CGEA ; - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex L 143-11-1) et suivants du code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre du mois de mai 2018 M. [W] soutient qu'il a été privé de sa rémunération du mois de mai 2018, de manière arbitraire et unilatérale, alors que d'autres salariés licenciés à la même date ont perçu une rémunération pour cette même période. La SELARL Mjc2a prise en la personne de M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bodyguard, ainsi que l'AGS soutiennent que le salaire du mois de mai ne relève pas de la garantie de cette dernière conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. En application de l'article L. 3253-8, 5°, b) du code du travail dans sa version applicable, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation. En l'espèce, il est acquis que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société le 16 avril 2018 après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En conséquence, l'AGS doit garantir le salaire de M. [W] pendant 21 jours, soit jusqu'au 7 mai 2018, étant relevé que la seule production du tableau des avances auxquelles l'AGS aurait procédé est insuffisant à justifier de l'effectivité de l'avance. Le licenciement de M. [W] étant intervenu le 4 juin 2018, par infirmation de la décision déférée, la cour retient qu'il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Bodyguard le salaire de M. [W], soit la somme de 2013,88 euros, outre 201,38 euros de congés payés afférents, cette somme devant être garantie par l'AGS conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail. Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégations non-rémunérées M. [W] soutient qu'il n'a pas été rémunéré de ses heures de délégation des mois d'avril et mai 2018, et ce, sans aucune explication concrète alors qu'il bénéficiait de 74 heures de délégation par mois en raison de mandats détenus au sein de la société Bodyguard ; que c'est à l'employeur d'établir la non-conformité de l'utilisation des heures de délégations avec l'objet du mandat représentatif ; que d'autres salariés protégés de la société Bodyguard ont bénéficié du règlement de leurs heures de délégation pour la période d'avril 2018 et mai 2018 alors même que ces heures de délégation étaient identiques aux siennes ; qu'étant planifié de nuit, ses heures de délégations devaient être majorées puisque prises en journée et donc en dehors de ses horaires de travail. La SELARL Mjc2a prise en la personne de M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bodyguard, et l'AGS répliquent que les heures de délégation ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires et qu'ainsi il appartient à M. [W] qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de justifier avoir utilisé ses heures de délégation en dehors de l'horaire normal de travail et d'en rapporter la preuve. En outre, l'AGS soulève la prescription et fait valoir que M. [W] ne justifie d'aucun mandat et que le montant de 74 heures parait excessif. Dès lors que les heures de délégation sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail est applicable. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'AGS, l'action en paiement des heures de délégation pour les mois d'avril et mai 2018 n'est pas prescrite eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes et à la date de la rupture. Il résulte des différentes convocations émises par le mandataire liquidateur et versées aux débats que M. [W] était invité à participer à différentes réunions en qualité de membre titulaire du CE 1er collège, délégué syndical CFTC, délégué du personnel titulaire 1er collège et membre du CHSCT. Les plannings produits établissent que M. [W] travaillait de 19H00 à 7H00 et que ses heures de délégation étaient planifiées en dehors de son horaire normal de travail, sans élément contraire apporté par le mandataire. Dès lors, c'est à juste titre que le salarié réclame la fixation de la somme de 2 200,76 euros correspondant aux heures de délégation non rémunérées au passif de la société Bodyguard. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur la régularisation de la déclaration des critères de pénibilité au titre des années 2017 et 2018 M. [W] fait valoir que la société Bodyguard n'a jamais procédé à la déclaration relative à son compte de pénibilité sur les années 2017 et 2018 et que ce manquement lui cause un préjudice important en ce qui concerne ses droits à la retraite. Le mandataire liquidateur ne répond pas sur ce point. Vu l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale L'article L. 133-5-4 du même code prévoit une pénalité en cas de non respect des prescriptions de l'article L. 133-5-3. M. [W] ne justifie ni ne précise le préjudice qui résulterait du défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, ni au demeurant qu'il est soumis aux facteurs de risques professionnels tels que définis par la loi impliquant une telle déclaration. En conséquence et par ajout à la décision critiquée, il sera débouté de sa demande de voir ordonner au mandataire liquidateur de régulariser la déclaration relative aux critères de pénibilité au titre des années 2017 et 2018. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail M. [W] soutient que la société Bodyguard a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, notamment en ce qu'elle n'a pas procédé à la déclaration relative à son compte de pénibilité sur les années 2017 et 2018. Il affirme avoir constaté ces manquements en janvier 2020 et qu'ainsi il avait jusqu'en janvier 2022 pour saisir les juridictions compétentes. En outre, il affirme n'avoir reçu aucune information concernant ses droits à repos compensateur ce qui lui a causé nécessairement un dommage. Le mandataire liquidateur et l'AGS répliquent que la demande tenant à la réparation du manquement de la société Bodyguard à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail est prescrite au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, s'agissant de l'information sur le droit à repos compensateur, le salarié disposait d'un délai de deux ans pour saisir la juridiction du jour où il a eu connaissance de ses droits et au plus tard du jour de la rupture du contrat de travail. Dès lors, eu égard à la date de saisine de la juridiction prud'homale le 18 mars 2021, plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, le salarié est prescrit en son action en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information sur le repos compensateur. S'agissant de la déclaration de pénibilité, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, M. [W] avait demandé au mandataire liquidateur de procéder à ladite déclaration (travail de nuit et travail posté) pour les années 2017 et 2018 auprès du compte de prévention pénibilité. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2021, soit dans le délai de deux ans suivant ce courrier sans qu'il soit établi que M. [W] avait eu connaissance du défaut de déclaration avant le mois de mars 2019. Dès lors sa demande de dommages-intérêts à ce titre n'est pas prescrite. Pour autant, comme retenu ci-avant, M. [W] ne justifie ni ne précise son préjudice. C'est donc à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail. Sur la remise d'un bulletin de salaire Le mandataire liquidateur devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE prescrit M. [V] [W] en son action en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information sur le repos compensateur ; FIXE au passif de la SAS Bodyguard les créances de M. [V] [W] ainsi qu'il suit : - 2013,88 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 ; - 201,38 euros de congés payés afférents ; - 2 200,76 euros correspondant aux heures de délégation ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; DÉBOUTE M. [V] [W] de sa demande de voir ordonner au mandataire liquidateur de régulariser la déclaration relative aux critères de pénibilité au titre des années 2017 et 2018; ORDONNE à M. [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bodyguard de remettre à M. [V] [W] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; FIXE les entiers dépens au passif de la SAS Bodyguard. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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