Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/02046
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 juin 2023
Dossier : N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQEP
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[O] [Z] [V]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [O] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
INTIMEE
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Madame [O] [V] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 24 avril 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 10 mai 2023 ;
Vu l'absence de constitution de Madame [O] [V] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 26 mai 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par acte extrajudiciaire du 23 mai 2023 ;
SUR CE :
Vu l'article, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelant a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 10 mai 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelante disposait d'un délai expirant au lundi 22 mai 2023 pour faire signifier, par voie d'huissier, sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
La signification de la déclaration d'appel étant intervenue le 23 mai 2023, celle-ci est hors délai.
Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] doit être déclarée caduque à l'égard de Madame [O] [V].
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 24 avril 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à l'encontre de Madame [O] [V] ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 4], le 14 juin 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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