Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.889
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette Y...,
2°/ M. Eric Z...,
demeurant tous deux à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Roger X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ de M. le receveur percepteur de Bordeaux 2e division, domicilié en cette qualité à Bordeaux (Gironde), ... de l'Epée,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., B..., Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de Me Ancel, avocat de M. le receveur percepteur de Bordeaux 2e division, les conclusions de Mme Flipo, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., redevable d'une somme importante au titre d'impôts pour la période allant de 1975 à 1981, a fait donation, le 24 décembre 1978, à M. Eric Z..., des 221 parts lui appartenant dans la société "Le Régent", et, le 10 avril 1979, à la mère de ce dernier, Mme Josette Y..., des 995 parts qu'il possédait dans la société Le Marivaux ; que le 29 avril 1980, par acte enregistré le 27 mai suivant, M. X... a cédé à Mme Y... son compte courant dans la société Le Marivaux ; que l'Administration fiscale a demandé la révocation de ces opérations et le retour des biens concernés dans le patrimoine de M. X... sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 janvier 1989) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Y... et M. Z... reprochent à la cour d'appel
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait fait valoir que le don de valeurs, dont elle était bénéficiaire, constituait une libéralité rémunératoire des fonctions de secrétaire qu'elle avait exercée dans le groupe créé par M. X..., avant de lui succéder, de sorte qu'en déclarant, sans s'en expliquer, que ce don manuel n'était pas rémunératoire, ce qui lui avait évité de se prononcer sur la complicité de Mme Y..., quant à la fraude paulienne invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que l'action paulienne, étant subordonnée à la preuve de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en énonçant seulement, pour faire droit à la demande de l'administration fiscale ; que M. X... était "apparemment" insolvable ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'apportait pas la preuve que les donations dont elle avait bénéficié étaient rémunératoires ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que M. X... était débiteur vis-à-vis de l'administration fiscale d'une créance de plus de 12 millions de francs, qu'il s'était soustrait au recouvrement de cette créance et avait disparu du territoire national ; qu'elle a ainsi caractérisé l'insolvabilité du débiteur, abstraction faite de la maladresse de rédaction critiquée par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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