Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 octobre 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Y... Jean des chefs d'outrage à magistrat et attentat à la liberté, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 juin 1981 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 7° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222 et 114 et suivants du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des charges par la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Malibert conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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