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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2023. 2310073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310073

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un jugement n° 2306898 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, de sorte que la présente requête est devenue sans objet ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2306898 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, est né le 16 octobre 1982 à Sivas. Il déclare être entré sur le territoire français en mai 2022. Par un arrêté du 9 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Toutefois, par un jugement n° 2306898 en date du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de M. B A tendant, à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Dans ces conditions, et à supposer même que ledit jugement n'ait pas été notifié aux parties à la date du présent jugement, les conclusions présentées par le requérant au titre de la présente requête sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet de l'Essonne doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.

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