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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-84.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.120

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la FEDERATION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS AGREEES de PECHE et de PISCICULTURE des DEUX-SEVRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... pour infractions à la police de la pêche fluviale, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 236-14, R. 234-35, R. 234-36, R. 234-57 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de ses demandes ; "aux motifs "qu'il résulte des pièces du dossier notamment des documents émanants de la mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et des débats, qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, Jean-Claude X... était adhérent de l'association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin de la Loire et des cours d'eau bretons, dont dépendent les eaux du marais poitevin, qu'il consacrait la totalité de son temps de travail à la pêche, à la fabrication et à l'entretien de son matériel et à la préparation et à la vente des anguilles et en tirait ses seuls revenus ; que Jean-Claude X... produit également plusieurs documents de particuliers lui concédant un droit de pêche dans leurs eaux situées dans le marais poitevin ; que Jean-ClaudeDamour justifie enfin de ses démarches auprès de la mutualité sociale agricole, qui a finalement accepté son adhésion à titre provisoire, mais entend vérifier la réalité et la continuité de son activité de pêcheur professionnel avant d'accepter son adhésion définitive ; qu'au vu de ces éléments, Jean-Claude X... justifie qu'il remplit les conditions exigées par les articles R. 234-35 et suivants du Code rural, et qu'il a donc la qualité de pêcheur professionnel en eau douce, qualité qui lui confère le droit de vendre le poisson qu'il pêche" (arrêt p. 5) ; "1 ) alors que la qualité de pêcheur professionnel exige l'adhésion à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce et nécessite d'être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que Jean-Claude X... remplissait ces conditions, au prétexte qu'il justifiait de démarches auprès de la MSA qui a acepté son adhésion provisoire mais entendait vérifier la réalité et la continuité de son activité de pêcheur professionnel, sans caractériser qu'à l'époque des faits, Jean-Claude X... était effectivement affilié en qualité de pêcheur professionnel ; "2 ) alors que, par lettre du 19 juillet 1991, la MSA s'est bornée à préciser à Jean-Claude X..., qu'après enquête, il avait été convenu de qualifier son activité d'expérimentale jusqu'au 22 septembre 1991, et qu'il serait éventuellement procédé à son affiliation définitive, en septembre 1991, après une nouvelle enquête ; que dès lors, en énonçant que la MSA avait à l'époque des faits litigieux, soit juillet 1991, accepté l'adhésion provisoire de Jean-Claude X... et entendait vérifier la réalité et la continuité de son activité de pêcheur professionnel avant d'accepter son adhésion définitive, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-26 et suivants, L. 237-13, R. 236-33, R. 236-38, R. 236-57 du Code rural, 431 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de ses demandes ; "aux motifs "qu'en ce qui concerne le mode de pêche, le prévenu fait valoir à l'audience de la Cour que ses nasses, disposées dans une rigole où ne passe aucun courant habituellement, ont été déplacées par le courant provoqué par l'ouverture d'un barrage ayant provoqué le départ de l'eau et l'assèchement de cette rigole ; (...) que le procès-verbal n° 07 dressé le 19 juillet 1991 par le garde Laroche confirme expressément que les engins litigieux se trouvaient hors de l'eau du fait de travaux de curage ayant nécessité la mise à sec de la conche ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée que Jean-Claude X... avait placé ses nasses dans l'eau à l'endroit où elles furent retrouvées après la mise à sec de la rigole ; que l'infraction ne peut dès lors être retenue à la charge du prévenu ; (...) que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont relaxé Jean-Claude X..." (arrêt p. 6) ; "1 ) alors que le procès-verbal n° 7 du 19 juillet 1991 précisait expressément que les engins litigieux avaient été repérés dès le 18 juillet 1991 et que le 19 juillet 1991, jour du début des travaux de curage ils étaient toujours sur place, désormais hors de l'eau, qu'il en résultait que les nasses n'avaient pas été déplacées par les travaux du 19 juillet 1991 ; qu'en déclarant dès lors que lapreuve n'était pas rapportée que Jean-Claude X... avait placé les nasses à l'endroit où elles ont été retrouvées du seul fait que l'inculpé avait déclaré à l'audience que ses nasses avaient été déplacées par le courant provoqué par les travaux, la cour d'appel a méconnu la portée du procès-verbal susvisé ; "2 ) alors que dans ses écritures, la demanderesse avait expressément rappelé, s'agissant de la disposition des engins, qu'ils devaient être espacés d'au moins 6,60 m pour être conformes à la réglementation ; or, en l'espèce, ils avaient été retrouvés tendus, côte à côte, le plus éloigné se trouvant en retrait des autres à environ 4 mètres de ceux-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour relaxer Jean-Claude X... des infractions de vente du produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce et de pêche par mode prohibé, et pour débouter la partie civile de ses demandes de ce chef, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation, a exposé sans insuffisance et sans erreur de droit, les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ; Que, dès lors, les moyens proposés qui, sous le couvert de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 236-33, R. 236-36 et R. 236-37 du Code rural ; article 8 de l'arrêté préfectoral du département des Deux-Sèvres en date du 5 mai 1988, violation de la loi, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de ses demandes ; "aux motifs "qu'il résulte des constatations du garde-pêche Laroche que les engins utilisés au lieudit "Les Prisses", commune de Le Vanneau (79) le 19 juillet 1991 étaient, soit des nasses en filet àmailles de 10 mm, comparées par le garde à des verveux sans aile, soit des nasses en grillage à mailles de 10 mm ; que si le diamètre de l'anchon d'entrée des nasses en grillage était de 10 cm, le diamètre du second anchon situé à l'extrémité et constituant seul le piège pour les anguilles était de 40 mm ; qu'ainsi les nasses utilisées par Jean-Claude Damour étaient conformes à la réglementation dans la mesure où l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 réglementant la pêche en eau douce dans le département des Deux-Sèvres ne distingue nullement les nasses anguillères selon qu'elles sont en filet ou en grillage, prévoit que les mailles de la nasse doivent être de 10 mm minimum et que le diamètre de l'anchon situé à l'extrémité doit être de 40 mm minimum, ce qui était le cas pour les pièges utilisés par le prévenu" (arrêt p. 5) ; "alors que l'emploi de nasses, munies d'anchons dont le diamètre à l'extrémité dépasse 40 mm, étant prohibé dans le département des Deux-Sèvres, la cour d'appel, qui a constaté elle-même que les nasses litigieuses étaient munies d'un anchon d'entrée d'un diamètre de 10 cm, ne pouvait dire que ces nasses étaient conformes à la réglementation, sans violer les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou lacontradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour relaxer Jean-Claude X... de la contravention de pêche par engin prohibé qui lui était également reprochée et débouter la partie civile de ses demandes de ce chef d'infraction, les juges du second degré retiennent que les nasses à grillage utilisées par le prévenu, dont les mailles avaient une dimension de dix millimètres, comportaient deux anchons dont l'un, situé à l'entrée, avait un diamètre de dix centimètres et l'autre, "situé à l'extrémité et constituant seul le piège pour les anguilles", un diamètre de quarante millimètres ; qu'ils en concluent que ces nasses étaient conformes à la réglementation ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, constater que l'un des anchons munissant les nasses litigieuses avait un diamètre de dix centimètres et déclarer celles-ci conformes, notamment, à l'arrêté du 5 mai 1988 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Deux-Sèvres, alors que l'article 8,4 dudit arrêté définit la nasse anguillère comme un engin à mailles ou à espacement de verges de dix millimètres au moins "muni de un ou deux anchons dont le diamètre à l'extrémité ne doit pas excéder 40 millimètres" ; qu'enstatuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, du 18 juin 1992, mais en ses seules dispositions sur l'action civile de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Deux-Sèvres concernant l'infraction de pêche par engin prohibé, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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