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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01655

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01655

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS N° RG 24/01655 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54D du 17 Décembre 2024 N° de minute 24/01844 affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] c/ [X] [H] Grosse délivrée à Me BAUDIN Expédition délivrée à Partie défaillante (LRAR) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [X] [H] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Mme [X] [H], aux fins de : - lui enjoindre de déposer sa climatisation installée sur le balcon et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - mettre à la charge de Madame [H] le coût des travaux de réfection du garde corps en plexiglas que le syndicat des copropriétaires devra faire réaliser pour réparer les désordres et la dégradation réalisée par elle, - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il expose Mme [H] qui est copropriétaire au sein de l'immeuble a l'obligation de se conformer au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions d'assemblée générale, qu'elle a installé en façade de l'immeuble au premier étage sans autorisation préalable, un appareil de climatisation en perçant la façade et en découpant une partie du garde corps en plexiglas afin de réaliser une découpe rectangulaire devant le ventilateur. Il ajoute que les travaux réalisés n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, que l'installation réalisée est en parfaite infraction avec les dispositions du règlement de copropriété et porte atteinte à l'harmonie de l'immeuble et qu'il convient de mettre un terme au trouble manifestement en la condamnant à remettre en état des lieux et a déposer son appareil de climatisation Mme [X] [H], régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. En cours de délibéré, suite à la demande du juge, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a bien adressé le 2 décembre 2024, le règlement de copropriété de l'immeuble et ses modificatifs, sans cependant justifier dans le respect du contradictoire de l'envoi desdites pièces à la partie défenderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l'espèce, il ressort du relevé de propriété versé que Madame [X] [H] est propriétaire du lot 31 au sein de l'immeuble, la [Adresse 4]. Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date de septembre 2024, que sur le balcon du premier étage de l'appartement de Madame [H] dont le garde-corps est pourvu d'un plexiglas, une découpe de forme rectangulaire a été réalisée dans le pexiglas devant le ventilateur de climatisation installé. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne justifie pas avoir préalablement à l'assignation, adressé une mise en demeure à Madame [H] afin de lui demander de remettre en état des lieux. Il ressort du seul procès verbal de constat versé que cette dernière a fait installer un appareil de climatisation en découpant une partie du garde -corps en plexiglas situé sur son balcon afin de réaliser une découpe rectangulaire devant le ventilateur. Toutefois, bien que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] expose que ces travaux contreviennent au règlement de copropriété, force est de relever que cette pièce n'était pas jointe à son assignation. Suite à la demande de la juridiction formée en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a bien adressé le règlement de copropriété de l'immeuble et ses modificatifs, sans cependant justifier en avoir adressé une copie à la partie défenderesse, dans le respect du contradictoire. Dès lors, la réouverture des débats s'impose afin que la communication des pièces adressées en cours de délibéré, à la juridiction conformément à sa demande, soit effectuée dans le respect du contradictoire. Il sera dans l'attente sursis à statuer. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit , par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 janvier 2025 à 9h et ce afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie de la communication des pièces adressées en cours de délibéré conformément à la demande du juge, à savoir le règlement de copropriété et ses modificatifs, dans le respect du contradictoire à Mme [X] [H] ; SURSOIT à statuer dans l'attente sur les demandes RESERVE les dépens ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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