Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/280
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJBT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Novembre 2023 à 09 heures 25 par :
M. [R] [K]
né le 17 Avril 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM JM [3]
ayant pour avocat désigné Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aude MARQUIS, avocat, ayant déposé le 30 novembre 2023 ses observations mises à la disposition des parties,
En l'absence de Mme [K] [V], fille et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT et Monsieur DELPERIE, avocats généraux, ayant fait connaître leur avis par écrit déposé les 26 et 28 novembre 2023, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2023 à 14 H 00, suspendue et réouverte à 14h 51, et en raison du report d'audience adressé aux parties le 27 novembre 2023, l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 13 novembre 2023, M. [R] [K] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [V] [K], sa fille.
Le certificat médical du 10 novembre 2023 à 22h du Dr [G] [N] a notamment établi la présence d'une logorrhée, d'une hyperactivité psychomotrice, d'une désinhibition et d'un délire maniaque chez M. [K], patient anxio-dépressif avec participation mélancolique en rupture de traitement. Des faits de violence verbale et physique étaient relatés. Le médecin a caractérisé une mise en danger personnelle et d'autrui. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [K] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 13 novembre 2023 du Dr [B] [M] a établi la présence d'une agitation psycho-motrice avec exaltation, discours dispersé, absence de critique de ses comportements inadaptés chez M. [K], présentant une désinhibition comportementale, une logorrhée, une dispersion de la pensée. Ce tableau clinique engendrait un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[K] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 13 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier [3], M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 novembre 2023 à 11h30 par le Dr [C] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 novembre 2023 à 11h par le Dr [C] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 16 novembre 2023, le directeur centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 20 novembre 2023 par le Dr [C] [E] a établi la présence d'un trouble psychiatrique chronique décompensé sur rupture de traitement avec agitation au domicile. Le patient présentait des troubles du jugement et du raisonnement empêchant la conscience des troubles et l'acceptation des soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [K] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 novembre 2023 par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 novembre 2023.
Le ministère public dont l'avis a été communiqué aux parties, a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Il a expliqué que l'appelant ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la procédure, ni les motifs médicaux contenus dans les certificats.
Il a été communiqué le certificat du Dr [B] [M] en date du 27 novembre 2023 précisant que la mise en place d'un traitement psychotrope adapté a permis une atténuation de l'intensité du tableau clinique, que ce jour, l'examen clinique relève la persistance d'une hyperthymie et une tendance a minimiser l'intensité de ses troubles, que le patient reste ambivalent concernant Ies soins et continue à considérer que cette hospitalisation n'est pas justifiée or son état clinique actuel nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète en milieu spécialisé.
M.[K] a expliqué par courrier du 27 novembre 2023 qu'il avait un rendez vous médical en vue d'une opération le jour de l'audience prévue le 30 novembre 2023 et posait la question de reporter ce rendez-vous.
Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 décembre 2023 pour permettre à M.[K] de comparaître.
Son conseil dans des écritures du 30 novembre 2023 demande à la cour de:
INFIRMER l'ordonnance prononcée le 23 novembre 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de LORIENT,
Statuant à nouveau,
DECLARER la procédure irrégulière et non fondée,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sous contrainte à laquelle M. [R] [K] est soumis,
En tout état de cause :
DEPENS comme de droit
A l'audience du 4 décembre 2023, M.[K] a indiqué qu'il a mis 17 ans à faire son deuil du décès de sa fille, qu'il en a parlé à sa fille [V] une semaine avant d'être hospitalisé et il considère qu'elle a pris la décision de le faire interner à cause de ce qu'il lui a dit. Il a admis cependant qu'il est mieux à ce jour avec le traitement et qu'il lui faudra peut être un petit suivi.
Son conseil a développé ses écritures.
Le ministère public n'est pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [K] a formé le 24 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 23 novembre 2023.
Son conseil a adressé ses écritures avant l'audience précisant l'objet de l'appel.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur la tardiveté de la décision d'admission et sur l'hospitalisation de M. [K] sans droit ni titre
L'article L.3212-1 du Code de la Santé publique dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; »
Selon l'article L3211-2-3 du code de la santé publique lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Le conseil de M.[K] fait valoir que ce dernier a été examiné par le Dr [G] [N] qui exerce à l'hôpital du [7] à [Localité 5] le vendredi 10 novembre 2023 à 22H lequel a préconisé son admission en soin psychiatrique au sein de l'EPSM BRETAGNE SUD sans son consentement et à la demande d'un tiers, à savoir Mme [V] [K] , fille de M. [K], que le second certificat médical initial nécessaire pour procéder à une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers a été établi le lundi 13 Novembre 2023 à 12H10 par le Docteur [B] [M], médecin psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil et que la décision portant admission de M.[K] est en date du 13 novembre 2023, alors qu'il apparait que M.[K] a été admis au sein de l'hôpital du [7] à [Localité 5] le vendredi 10 novembre au soir et transféré le même jour au sein de l'EPSM [3], qu'il a été admis en hospitalisation sous contrainte non pas le 13 novembre mais bien dès le 10 novembre 2023, vers 23H30, de sorte que la décision d'admission est en réalité postérieure à son admission réelle, que le second certificat médical a été également manifestement établi postérieurement à l'admission du patient et que la saisine du juge des libertés et de la détention est tardive comme ayant été faite plus de 8 jours après l'admission.
Selon lui à défaut de démontrer que M.[K] n'a été admis à l'EPSM à compter du lundi 13 novembre 2023, il est manifeste que la procédure est irrégulière.
La première chambre civile a interprété les dispositions de l'article L3211-2-3 comme signifiant que le point de départ de la période d'observation était non pas la prise en charge du patient aux urgences mais bien la décision d'admission (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070)
Ainsi le temps passé aux urgences de l'hopital du [7] à [Localité 5] n'est pas pris en compte et si M. M.[K] a été hospitalisé avant le 13 novembre 2023 à l'EPSM ainsi qu'il ressort du bulletin d'entrée, il ne l'était pas sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte.
En effet la décision portant admission de M.[K] sous le régime des soins contraints n'est intervenue que le 13 novembre 2023 , la période d'observation a donc commencé ce jour et dès lors les certificats des 24 et 72 h ont été pris dans les délais ainsi que la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence de preuve de la notification d'admission et la notification tardive de la décision de maintien :
Selon le conseil de M.[K] la décision d'admission en date du 13 Novembre 2023 n'a pu lui être notifiée en raison de son refus de signer, que le document de notification est signé de deux infirmiers de l'Hôpital mais n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à quelle date la notification a été tentée, y compris malgré le refus de signer de M. [K].
S'agissant de la décision de maintien en date du 16 Novembre 2023, elle lui a été notifiée le 20 novembre 2023, selon le bordereau de notification transmis par l'Hôpital, soit plus de 4 jours après la décision de maintien et plus de 8 jours après l'admission de M.[K] en hospitalisation complète et continue au sein de l'Hôpital [3].
Il en déduit que M.[K] ne s'est donc jamais vu notifier les décisions d'admission et de maintien le concernant dans un délai raisonnable et n'a donc jamais reçu notification de ses droits dans un délai raisonnable.
L''article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du
présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
Toutefois en l'espèce s'agissant de la décision d'admission en date du 13 Novembre 2023, il existe sur le document transmis par courriel le 28 novembre 2023 au dessus de la signature des deux professionnels ayant tenté de notifier la décision, un tampon du 13 novembre 2023 soit du jour de la décision, l'argument tiré de la tardiveté de cette notification n'est donc pas recevable.
S'agissant de la décision de maintien en date du 16 Novembre 2023, sa notification le 20 novembre 2023 ne lui occasionne aucun grief dès lors que le jour même le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle de la mesure a été saisi.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut d'information de la CDSP :
Le conseil de M.[K] soutient qu'il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à son hospitalisation porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l'ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d'intervention.
L'article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que « le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ».
L'article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce le centre hospitalier a fait parvenir un bordereau d'envoi à la CDSP en date du 14 novembre 2023 comportant le nom de M.[K] tendant à démontrer que cette transmission a bien eu lieu et que le moyen manque en fait.
Au surplus, la notification de la décision d'admission, en date du 13 novembre 2023 informe expressément M.[K] de ce qu'il peut saisir cette commission, la décision d'admission mentionne en son article 4 l'adresse de la commission et indique qu'elle peut être saisie par courrier de sorte que le moyen, quand bien même n'aurait-il pas manqué en fait, aurait en tout état de cause manqué en droit, compte-tenu de l'absence de grief qui doit être apprécié in concreto, étant relevé que l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette prétendue irrégularité aurait pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique.
De plus, M.[K] a été également informé qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
Le moyen doit être rejeté
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [K] présentait une logorrhée, une hyperactivité psychomotrice,une désinhibition, que des faits de violence verbale et physique étaient relatés, qu'à l'entretien il passait du coq à l'âne et présentait une agitation psychomotrice, un délire avec des éléments mystiques et d'interprétation sans aucune critique de son état.
Les troubles suivants étaient notés : Patient anxio-dépressif avec participation mélancolique en rupture de traitement, délire maniaque, mise en danger personnelle et d'autrui, troubles rendant impossible son consentement à l'hospitalisation.
Le certificat de situation du 27 novembre dernier précise que la mise en place d'un traitement psychotrope adapté a permis une atténuation de l'intensité du tableau clinique , que ce jour, l'examen clinique relève la persistance d'une hyperthymie et une tendance à minimiser l'intensité de ses troubles, que le patient reste ambivalent concernant Ies soins.
Les propos de M. [K] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [K] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] [K] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 Décembre 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier