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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-43.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.993

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Affichage Giraudy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Affichage Giraudy à compter du 3 janvier 1974 et qu'il a occupé un emploi d'attaché de direction à compter du 1er juillet 1986; qu'à la suite de l'avenant du 23 mai 1986 sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultat le 27 décembre 1991; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Affichage Giraudy reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait retenu comme valable la modification du secteur d'activité du salarié intervenu sur l'exercice 1990-1991 réduisant ce secteur à l'agglomération de Marseille à l'exception de la zone de Salon-de-Provence, ce qui a été exprimé par les parties par le terme "agence-ville" pour différencier cette zone d'activité de celle de "l'agence de Marseille" qui recouvre tout le département des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse et avait débouté M. X... de sa demande de salaires ; qu'en décidant que la société Affichage Giraudy ne fournissait pas de justificatifs alors qu'elle reconnaissait elle-même que les objectifs du salarié pour Marseille Ville n'avaient pas été atteints, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une insuffisance de résultat pour la succursale de Marseille en 1989-1990 et pour l'agglomération de Marseille comprenant le département des Bouches-du-Rhône sans la zone de Salon-de-Provence en 1990-1991, elle a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute contradiction, estimé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas réel; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Affichage Giraudy fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et d'avoir calculé ces sommes en se référant à un salaire moyen de 26 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait retenu que le salaire de M. X... pour l'exercice 1990-1991 s'établissait à la somme de 166 000 francs et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires; que le salarié ayant été licencié à la fin de l'exercice 1990-1991, les indemnités de rupture auraient dû être calculées sur un salaire moyen de 13.833 francs et non pas de 26 000 francs qui correspond à la partie fixe du salaire et à l'avance sur la rémunération variable allouée à titre provisoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que le salaire moyen était de 26 000 francs; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affichage Giraudy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Affichage Giraudy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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