Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-13.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.790
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Mireille, Cécile Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mlle Danielle Thérèse Z...,
2°/ de Mlle Christine Z..., demeurant toutes deux ...,
3°/ M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant rétracté que partiellement l'ordonnance du 29 juin 1993 en précisant que la somme à consigner était l'indemnité d'éviction principale augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt fixant cette indemnité, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui invoque à la fois un défaut de réponse à conclusions, une violation de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 et une violation de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 est complexe et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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