Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-84.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.619
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- Y... Gérard,
- Y... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 6 juillet 1989, qui les a déclarés coupables d'émission irrégulière de radiodiffusion sonore et les a dispensés de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et 97 de la loi du 29 juillet 1982, 78 de la loi du 30 septembre 1986, 4 et 5 du décret n° 82-960 du 15 novembre 1982, 1er du décret n° 82-961 du 15 novembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare Daniel X..., Gérard Y... et Maurice Y... coupables de l'infraction prévue et réprimée par les articles 97 de la loi du 29 juillet 1982 et 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;
" aux motifs qu'" il appartient au juge pénal d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dont l'illégalité est soulevée par le prévenu, lorsque cet acte est pénalement sanctionné, et sert de base aux poursuites, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il appartient donc à la Cour de contrôler la légalité du cahier des charges particulières annexé à l'autorisation n° 69-22 du 13 avril 1984 " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; " que ce cahier des charges a été établi par application de l'article 5 du décret n° 82-960 du 15 novembre 1982 qui prévoit que ce document doit être annexé à l'autorisation d'émettre " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; " que, si, comme le soutiennent les prévenus, le cahier des charges n'est pas daté, ni signé, et ne comporte pas la désignation de l'autorité dont il émane, ces mentions ne sont pas indispensables à sa régularité, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif distinct, mais d'une annexe à un autre acte qui est l'autorisation d'émettre " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; " que ladite autorisation d'émettre, dont la légalité n'est pas contestée, comporte à son article 2 l'indication que le cahier des charges est annexé à cette décision ; que la présence du cahier des charges particulières en annexe de l'autorisation est également mentionnée dans la notification officielle de la décision ; qu'enfin, la fréquence et la puissance apparente rayonnée attribuées à la station Radio-Scoop, et mentionnées au seul cahier des charges, ont été publiées au Journal officiel du 20 mai 1984 " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; qu'il apparaît ainsi que le cahier des charges particulières annexé à la décision d'autorisation d'émettre a été dressé par l'autorité compétente, et régulièrement notifié à l'intéressé ; que la Cour n'y trouve aucune irrégularité formelle " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ;
" 1- alors que la décision de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle emportant autorisation d'émettre constitue un acte administratif distinct du cahier des charges particulières établi par cette même Haute Autorité de la communication audiovisuelle ; qu'il s'ensuit que le cahier des charges particulières doit contenir toutes les mentions, et obéir à toutes les formalités, propres à justifier de sa légalité externe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2- alors que la cour d'appel, qui constate que le cahier des charges particulières est annexé à la décision emportant autorisation d'émettre, et qui énonce que les deux actes ne sont pas distincts, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 2, 4, 7, 17, 82, 83 et 97 de la loi du 29 juillet 1982, 78 de la loi du 30 septembre 1986, 4, 5 et 6 du décret n° 82-960 du 15 novembre 1982, 1er du décret n° 82-961 du 15 novembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare Daniel X..., Gérard Y... et Maurice Y... coupables de l'infraction prévue et réprimée par les articles 97 de la loi du 29 juillet 1982 et 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;
" aux motifs qu'" il est reproché aux prévenus X...Daniel, Y... Gérard et Y... Maurice... d'avoir émis une émission radiophonique intitulée Radio-Scoop en ne respectant pas la puissance attribuée par le cahier des charges annexé à l'autorisation d'émettre... délivrée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, et, plus précisément, d'avoir émis avec une puissance apparente rayonnée... nettement supérieure à la puissance attribuée " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; " que l'autorisation d'émettre et le cahier des charges particulières y annexé ont été établis en application du décret n° 82-960 du 15 novembre 1982, lequel prévoit, en son article 6, que le cahier des charges particulières contient les dispositions techniques propres à chaque station ; que, dès lors, en fixant la fréquence d'émission et la puissance apparente rayonnée maximale, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle agissait conformément à la loi et dans le but que celle-ci lui assignait ; qu'enfin, aucune disposition légale ne l'obligeait à motiver les dispositions techniques contenues dans le cahier des charges ; que la Cour ne trouve en conséquence aucune irrégularité matérielle dans l'acte incriminé par les prévenus " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu, lequel s'achève p. 6) ;
" alors que, si la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a la faculté, dans le cahier des charges particulières, de limiter la puissance de l'émetteur du titulaire de l'autorisation d'émettre, le principe de la liberté de communication l'oblige à motiver sa décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il était reproché aux trois prévenus, responsables d'une société de communication radiophonique, d'avoir procédé à des émissions en ne respectant pas la puissance attribuée par le cahier des charges annexé à l'autorisation d'émettre du 13 avril 1984, délivrée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, qui ne contestaient pas la matérialité des faits mais invoquaient l'illégalité du cahier des charges, celui-ci ne comportant ni date, ni signature, ni désignation de l'autorité dont il émanait, la cour d'appel énonce que ces mentions ne sont pas indispensables à la régularité du document en cause dès lors qu'il ne s'agit que d'une annexe à la décision d'autorisation d'émettre dont la régularité n'est pas contestée ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition légale n'obligeait la Haute Autorité à motiver les dispositions techniques contenues dans le cahier des charges fixant la puissance rayonnée maximale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, selon l'article 81 de la loi du 29 juillet 1982, seuls les refus d'autorisation devaient être motivés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes alors en vigueur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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