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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 janvier 2025. 2402387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402387

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, sa décision d'orientation vers le marché du travail. Par un courrier du 18 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que Mme B avait obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier recommandé du 18 octobre 2024 réputé notifié le 24 octobre suivant, date à laquelle Mme B a été avisée de sa présentation et de sa mise à disposition par les services postaux durant quinze jours à l'issue desquels il n'a pas été retiré, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 25 novembre 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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