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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.607

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immmobilier du Gard, société anonyme dont le siège social est ... de Sauvage, Alès (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., domicilié ... (Gard), 2 / de Mme Z... X..., épouse Y..., domiciliée ... (Gard), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat du Crédit immobilier du Gard, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le Crédit immobilier du Gard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'il avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers M. Y..., et l'a déclaréresponsable des conséquences de ce défaut d'information ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande a été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit immobilier du Gard à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la défenderesse, et envers le trésorier-payeur pour M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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