Cour d'appel, 27 février 2008. 06/2587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/2587
Date de décision :
27 février 2008
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ARRET No
RV / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT SEPT FEVRIER 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 22 Janvier 2008
No de rôle : 06 / 02587
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT
en date du 05 OCTOBRE 2006 RG No 11-05-0632
Code affaire : 38E
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sylviane X... C / LA BANQUE POSTALE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Sylviane X..., de nationalité française, demeurant ...-90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me René SAIAH, avocat au barreau de BELFORT
ET :
LA BANQUE POSTALE, ayant son siège,58 rue de Gaulle-90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 22 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 27 Février 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir dans le cadre d'un plan d'épargne en actions ouvert en 2000 auprès de LA POSTE, devenue la BANQUE POSTALE, émis un ordre d'achat d'OPCVM sur la valeur BENEFIC d'un montant de 90. 000 Francs (13. 720,41 €), et qu'à l'échéance du placement le 31 mars 2003, la valeur des parts souscrites s'est avérée inférieure au capital investi, Sylviane X..., a, par acte du 22 août 2005, fait assigner la banque devant le Tribunal d'Instance de Belfort, afin de faire reconnaître sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir d'information et de conseil et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 octobre 2006, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté Sylviane X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, Sylviane X... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2007 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, après infirmation du jugement, de :
-constater que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité,
-condamner la BANQUE POSTALE à lui payer les sommes de :
* 5. 072,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, en réparation de la perte de capital,
* 1. 196,46 € pour compenser les intérêts qui auraient été perçus sur un autre placement,
* 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2007 par la BANQUE POSTALE, intimée, tendant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007 ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, selon les documents produits, que BENEFIC est un fonds commun de placement qui a fait l'objet d'un agrément de la COB en application des dispositions de l'article L 214-3 du code monétaire et financier et du règlement de la COB ;
Que la notice d'information approuvée par cet organisme mentionne que BENEFIC PEA mars 2000, est classé " diversifié " et que le portefeuille du fonds est composé à plus de 50 % de parts d'OPCVM éligibles au PEA et sera investi en permanence à plus de 75 % en actions françaises ;
Que le dépositaire de ce fonds commun de placement (la Société Générale), commercialisé par LA POSTE, a pris l ‘ engagement que la valeur liquidative à l'échéance (21. 03. 03) sera égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 %, soit un taux actuariel de 7,144 % ;
Qu'il est ainsi précisé dans le notice d'information :
" la valeur liquidative à l'échéance, le 21 mars 2003, sera égale à la valeur liquidative de référence (la plus haute valeur liquidative constatée durant la période du 24 janvier 2000 inclus au 21 mars 2000 inclus, hors droits d'entrée) majorée de 23 % et diminuée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'EURO 50.
-Si l'EURO 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'EURO 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) majorée de 23 %, soit un taux actuariel annuel de 7,144 %.
-Si l'EURO 50 à l'échéance est inférieur, dans une limite de 23 % à l'EURO 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) majorée de 23 % et minorée du pourcentage de la baisse de l'EURO 50 appliqué à la valeur liquidative de référence.
-Si l'EURO 50 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % à l'EURO 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) minorée du pourcentage de la baisse de l'EURO 50 au-delà de 23 % " ;
Attendu que la durée minimale de placement recommandée est de trois ans au terme duquel un nouvel engagement peut être proposé et que même si le caractère protecteur de ce placement a été souligné par LA POSTE dans ses échanges de correspondance avec Madame X..., il ne lui a pas été dissimulé qu'il s'agissait d'un placement en bourse ;
Attendu que par sa structure financière, ce fonds commun de placement ne correspond pas à un placement spéculatif comme ceux opérés sur des nouvelles technologies, sur des marchés émergents ou des produits dérivés, que par les indications données la notice mentionnait bien la possibilité d'une perte en capital et qu'il était compréhensible, même pour un profane, qu'au-delà d'une baisse de 23 % de l'indice EURO 50, une perte de capital était encourue ;
Attendu que la BANQUE POSTALE justifie s'être acquittée de son devoir d'information par la remise à Madame X... de la notice sur les caractéristiques du placement, approuvée par la COB, ainsi qu'il résulte de l'apposition de la signature de l'appelante en bas de ce document reconnaissant cette remise préalable à la souscription ;
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a relevé que la BANQUE POSTALE s'est acquittée de son obligation générale de conseil envers sa cliente lors de la souscription du placement, limité à la vérification de l'adéquation du placement projeté aux capacités financières de l'intéressée et de l'équilibre entre le risque pris et le rendement escompté qui pour toute personne normalement avisée, ne pouvait être obtenu avec un placement type livret A, CODEVI ou livret d'Epargne Populaire ;
Attendu que l'absence de prévision et d'information spécifique donnée à Madame X... sur la chute historique de la bourse à l'automne 2001, consécutivement aux attentats du 11 septembre 2001, à des scandales financiers ou à l'explosion de la " bulle internet ", au-delà de l'aléa inhérent à la nature du placement, ne constitue pas un manquement fautif de la BANQUE POSTALE ;
Qu'en outre, il ne peut qu'être relevé que rien n'imposait à l'appelante de vendre ses titres au terme de la période de trois ans et qu'elle aurait pu limiter sa perte, ou même obtenir un gain, en différant la liquidation de sa position jusqu'à une remontée de l'indice boursier ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la banque n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles ;
Que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de Belfort,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Sylviane X... aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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