Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2024
N° RG 19/06451 - N° Portalis DB22-W-B7D-PA4O
DEMANDEUR :
Madame [E], [J], [S] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12313 du 14/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + Me CHENAILLER, Me TELLIER MAZUREK
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C] épouse [T], M. [T], le MP (IST)
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [E], [J], [S], [C] et Monsieur [R] [T] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] le [Date mariage 4] 2017, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [U], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13],
- [L], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13].
Suite à la requête en divorce présentée par Madame [C] reçue au greffe le 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 31 janvier 2020 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif,
- Dit que l’époux doit s’acquitter des loyers et charges courantes à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- Dit que Madame [C] prend en charge le crédit souscrit pour l’acquisition de son véhicule et le crédit [11] et que Monsieur [T] assume le règlement des dettes d’eau et des factures d’eau,
- Dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U],
- Fixé la résidence habituelle de l’enfant [U] chez la mère,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel,
- Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant versée par le père à la mère à la somme de 120 euros par mois,
- Dit que les frais exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents.
Parallèlement à la procédure de divorce des époux et à la suite de la naissance de [L] en septembre 2020, le juge aux affaires familiales a statué à deux reprises sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants par jugement du 6 mai 2021 et jugement du 18 février 2022 rectifié par jugement du 25 mars 2022.
Suivant déclarations en date des 13 et 16 juillet 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par requête conjointe signée par les époux le 16 juillet 2022 et reçue au greffe le 19 juillet 2022, les époux se sont accordés sur les conséquences de leur divorce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022 et les plaidoiries fixées au 19 janvier 2023.
Le 19 janvier 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les époux souhaitant modifier les mesures concernant les enfants.
Les époux ont signé le 28 avril 2023 un nouvel accord concernant les mesures relatives aux enfants.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voir électronique le 17 mai 2023, et dont il est justifié que Monsieur [T], dont le conseil s’est dessaisi et qui a renoncé à solliciter un nouveau conseil pour la suite de la procédure, en a eu communication et en a accusé réception par courriel du 17 mai 2023, Madame [C] sollicite du juge aux affaires familiales :
VU LES ARTICLES 233 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
VU LES DECLARATION D’ACCEPTATION DES EPOUX
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 31 janvier 2020 (19/06451)
Vu le jugement du 06 mai 2021 (21/00514)
Vu le jugement du 18 février 2022 (22/00514)
Vu le jugement rectificatif du 25 mars 2022 (22/01468)
Constater la double acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage.
Juger que cette double acceptation est régulière en la forme et au fond.
En conséquence :
- Prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
- En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 14] le 15 juillet 2017 et en marge de leurs actes de naissance dressés :
Madame [E] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] (78),
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Maroc),
- JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés au conjoint pendant l’union.
- FIXER en application de l'article 262-1 du Code Civil, au 07 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration
- Constater que les époux se sont partagés en nature les meubles meublants indivis sans valeur vénale lors de leur séparation et qu’ils tiennent cette répartition pour définitive.
- JUGER que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
- CONDAMNER Monsieur [R] [T] à assumer intégralement et définitivement sans droit à récompense, la dette locative (loyers, indemnités d’occupation) et dette d’eau concernant le bien situé [Adresse 2] vis-à-vis du bailleur SA [12] et de toute dette ou charge née de son occupation ou celle d’une personne de son chef, à compter du 07 décembre 2019.
- JUGER que Madame [T] née [C] reprendra son nom de naissance dès le prononcé du divorce
- CONSTATER que la rupture du mariage ne crée pas une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ;
- JUGER, en conséquence, n’y avoir lieu à prestation compensatoire
Concernant les enfants
- JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [U] et [L], est exercée conjointement par les parents,
- RAPPELER que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
- RAPPELER aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
- FIXER la résidence des deux enfants mineurs [U] et [L] au domicile maternel
- FIXER, à défaut d’accord entre les parents, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] sur les deux enfants mineurs de la manière suivante :
- JUGER que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] [T] bénéficie de droits de visite et d’hébergement sur les deux enfants mineurs qui s’exerceront de la manière suivante :
Hors vacances scolaires :
- un week-end sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes pour [U] et sortie de crèche (ou école) pour [L] au dimanche soir 18h retour chez la mère
- du mardi soir sortie d'école et crèche jusqu'au mercredi soir 18h les semaines impaires
Pendant les petites vacances scolaires : le père a les enfants la seconde moitié des petites vacances scolaires sans alternance chaque année.
Il est précisé que les petites vacances commencent le vendredi sorties d’école pour [U] et nourrice pour [L] (17h) ou école le cas échéant 18h. Le seconde partie des petites vacances commence donc le samedi soir à 18h pour se finir le dimanche suivant à 18h
Pendant les grandes vacances : les vacances s’organisent de la manière suivante, sans alternance chaque année: madame a les enfants le première quart et 3eme quart des vacances et monsieur le 2eme et 4ème quart La période commence à la sortie des classes puis le retour au domicile en fin de quart à 18h.
Par dérogation, pour les vacances 2023, les parents se sont accordés ainsi :
- Madame aura les enfants du premier jour des vacances jusqu’au dimanche 23 juillet 2023 18h
- Monsieur aura les enfants du dimanche 23 juillet 2023 à 18 heures au 13 août 2023 à 18 heures
- Madame aura les enfants du 13 août 2023 18h au 27 août 2023 18h
- Monsieur aura les enfants du 27 août 2023 à 18h au 3 septembre à 18 heures.
- JUGER que pour les vacances de Noël, et au besoin par dérogation, chaque année Madame aura les enfants chaque année le 25 décembre de 11h à 18h.
Monsieur aura les enfants la veille de fête de l’aïd sortie école et crèche, ainsi que le jour de l’aïd retour chez la mère 18h si ce n'est pas un temps du père.
A charge pour Monsieur [T] d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle.
- JUGER que par dérogation, le droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire (sauf le 25 décembre comme indiqué supra, dévolu à la mère), qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit.
- JUGER que par dérogation, le père accueille les enfants le jour de la fête des pères et la mère accueille les enfants le jour de la fête des mères de 9h à 18h.
- JUGER que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits.
- JUGER que compte tenu de l’exercice irrégulier de ses droits par Monsieur, pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [T] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision d’exercer ses droits, au plus tard une semaine avant le weekend considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été et qu’à défaut de l’avoir confirmé, il est présumé y avoir renoncé.
- JUGER que si Monsieur confirme l’exercice de ses droits à l’avance, mais pour autant ne se déplaçait pas, faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé.
- FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100€ par mois et par enfant, à compter du 1 er mai 2023, soit 200€ par mois au total que Monsieur [T] devra régler avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement bancaire, cette contribution inclut les frais de cantine, garderie et activités extra-scolaires.
- CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de ladite pension
- JUGER que cette somme sera révisée le 1 er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (série FRANCE entière, INSEE, indice ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac).
- JUGER qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des
études ou sont à la charge des parents.
- JUGER que les dépenses exceptionnelles (tels que frais de voyages scolaires, permis de conduire), de même que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et mutuelle seront partagées par moitié entre les parents après accord préalable à la dépense, les y condamner.
- JUGER que l’intermédiation financière sera mise en place
- SUPPRIMER l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents
- JUGER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposée
- JUGER que les parties partageront pour moitié les dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'audition des enfants, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de leur jeune âge, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée au 19 octobre 2023, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2020,
VU le jugement du 6 mai 2021 et le jugement du 18 février 2022 rectifié par jugement du 25 mars 2022,
VU les déclarations en date des 13 et 16 juillet 2022 par lesquelles les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [E] [J] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
ET
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 7 décembre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à assumer intégralement et définitivement sans droit à récompense, la dette locative (loyers, indemnités d’occupation) et dette d’eau concernant le bien situé [Adresse 2]) vis-à-vis du bailleur SA [12] et de toute dette ou charge née de son occupation ou celle d’une personne de son chef, à compter du 07 décembre 2019,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
- protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
ACCORDE au père, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes pour [U] et sortie de crèche (ou école) pour [L] au dimanche soir 18 heures,
- du mardi soir sortie d'école et/ou crèche jusqu'au mercredi soir 18 heures les semaines impaires,
Pendant les petites vacances scolaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires sans alternance chaque année,
Pendant les grandes vacances scolaires : sans alternance chaque année, le 2eme et 4ème quart,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les petites vacances scolaires commencent le vendredi sortie d’école pour [U] et nourrice pour [L] (17 heures) ou école le cas échéant 18 heures et que la seconde partie des petites vacances commence le samedi soir à 18 heures et prend fin le dimanche suivant à 18 heures,
DIT que pendant les grandes vacances scolaires, la période commence à la sortie des clases et le retour au domicile se fait en fin de quart à 18 heures,
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit, sauf pour le 25 décembre de chaque année,
DIT que par dérogation, et sauf meilleur accord des parties, pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants sont avec la mère le 25 décembre de 11 heures à 18 heures chaque année,
DIT que par dérogation, et sauf meilleur accord des parties, pendant la fête de l’aïd, les enfants sont avec le père de la veille de fête de l’aïd sortie d’école/de crèche au soir du jour de l’aïd à 18 heures,
DIT que les trajets sont à la charge du père, il lui revient d’aller chercher, ou de faire chercher, et de reconduire, ou de faire reconduire, les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
DIT qu’au besoin et par dérogation, le père accueille les enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères de 9 heures à 18 heures,
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir, une semaine à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires, de son intention d’exercer son droit de visite et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à son droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, malgré sa confirmation d’intention d’exercer son droit de visite et d'hébergement, n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il est, sauf accord des parties ou cas de force majeure, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter du 1er mars 2023 ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires), le financement d’un permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale /complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
SUPPRIME l’interdiction du territoire des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents, recueillie selon les prescriptions de l’article 1180-4 du Code de procédure civile, ordonnée par le juge aux affaires familiales par jugement du 6 mai 2021 ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens, sous réserve des dispositions applicables à l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES