Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.172
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public, à caractère industriel et commercial de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège social est ... (19ème), pris en la personne de son président en exercice, M. Pierre X..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, au profit :
1 ) de la section syndicale CFE-CGC, Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège social est situé ... (19ème), représentée par M. Guy Guérin, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) du syndicat CFDT, Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège social est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
3 ) du syndicat CGT, Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège social est ... (19ème), représenté par Mme Francine Etien, son représentant légal, domiciliée audit siège,
4 ) du syndicat CNT, Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège social est ... (19ème), représenté par Mme Georgia Leguem, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Cité des sciences et de l'industrie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 19ème arrondissement, 8 mars 1994) d'avoir déclaré recevable la demande formulée par M. Guérin agissant en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC de la Cité des sciences, alors, selon le moyen, d'une part, que la section syndicale est dépourvue de toute personnalité morale et n'a donc pas la capacité d'ester en justice ;
alors, d'autre part, que le délégué syndical ne peut agir en justice pour le compte d'une section syndicale dépourvue de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement, que l'employeur ait soutenu devant le juge du fond le moyen dont il fait état ; que, le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de l'absence de personnalité civile, constitue aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond que, selon l'article 120, alinéa 2 du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office ; qu'ainsi le moyen, est dépourvu de fondement ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L. 423-3, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu que pour annuler le premier tour des élections de délégués du personnel de la Cité des sciences et de l'industrie qui a eu lieu le 23 novembre 1993, le tribunal d'instance a décidé que le protocole préélectoral du 14 octobre 1993 était nul pour avoir réduit à deux le nombre de collèges fixé à trois par le précédent protocole préélectoral du 24 septembre 1992, et qu'en l'absence d'accord du syndicat CFE-CGC, ce dernier protocole était applicable aux élections litigieuses ;
Attendu, cependant, que le juge du fond a relevé, dans le protocole d'accord du 14 octobre 1993, l'absence d'accord unanime sur le maintien de trois collèges dont le nombre avait été fixé par un précédent protocole ; qu'il en résultait que ce dernier n'était plus applicable, et qu'en conséquence les délégués du personnel devaient être élus conformément aux dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail, c'est à dire par deux collèges ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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