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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 mars 2023. 22LY02851

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02851

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 11 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203936 du 19 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Lefevre-Duval, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 19 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 37-1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 consacrant le droit fondamental de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 2 octobre 1969, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 février 2022. Mme B a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B fait valoir que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les décisions contestées en première instance ne portaient pas atteinte à son droit fondamental à l'asile. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige l'aurait privée d'un droit au recours effectif doit donc être écarté. 5. En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B provient d'un pays " dit sûr " et la circonstance, légalement prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement par l'arrêté en litige, ne fait pas obstacle à ce que son droit à l'asile soit effectivement examiné par la Cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 752-6 du même code permettent au juge d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait violé les dispositions de l'article 37-1 de la directive susvisée du 26 juin 2013, selon lesquelles " les États peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II ". De même, la requérante ne saurait sérieusement soutenir, pour les mêmes motifs, que l'arrêté portant éloignement du 11 mai 2022 serait contraire à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui consacre notamment le principe de non-refoulement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 8. En second lieu, Mme B soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit, dépourvu de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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