Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1396
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P34W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le Mercredi 13 décembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [U]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par courriel, le 12/12/2023 à 16 h 03 par [M] [U]
A l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu
[M] [U]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 décembre 2023 à 18h12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 décembre 2023 à 16h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée
- l'intéressé dispose de garanties de représentation
- l'intéressé dispose de garanties d'hébergement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France irrégulièrement au courant de l'année 2020
- a été incarcéré en septembre 2023 pour des faits de vol aggravé en récidive
- a également purgé un quantum de quatre mois d'emprisonnement suite à la révocation partielle d'une peine précédente prononcée le 25 juin 2021 par le tribunal pour enfants de Perpignan
- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans par le préfet de la Haute-Garonne le 9 novembre 2023 régulièrement notifié le 13 novembre 2023
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, bien que l'intéressé fasse valoir prendre de la Ventoline en raison de l'asthme
- a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation de l'intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [M] [U] a été entendu par la police aux frontières pendant son incarcération le 26 septembre 2023.
Il a déclaré pouvoir être domicilié à [Localité 2] chez de la famille dont il ne connaît pas l'adresse. Il ne détient aucun document de voyage.
Il n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation mais il a peut-être envisagé de solliciter une demande d'asile.
Il se déclare asthmatique.
Il a effectué des petits travaux sans être déclaré et il a catégoriquement refusé de rentrer en Algérie.
Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation propre à éviter la mesure de rétention.
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Une assignation à résidence est donc en l'espèce impossible puisqu'aucun passeport ou document d'identité n'a été remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie.
S'agissant de la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention administrative qui abrite à l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
C'est précisément le cas pour la prise de Ventoline.
Surtout, aucun élément du dossier ne démontre que son état de santé serait affecté au point de rendre la mesure de rétention incompatible avec une vulnérabilité.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès avant le placement en rétention de l'intéressé, l'administration a effectué les démarches auprès des autorités consulaires algériennes. C'est ainsi qu'une audition a été prévue pour le 29 novembre 2023. Les empreintes décadactylaires ont été fournies au format NIST le 1er décembre 2023.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [M] [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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