Texte intégral
N° RG 24/04339 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3T
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG 22/10474
ch n°4
[U]
C/
S.A. SWISS LIFE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006548 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2024 ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société Swiss Life à payer à Mme [U] la somme de 1.31210 euros provisions déduites, outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
- condamné Mme [U] à rembourser à l'assureur la somme de 10.000 euros ;
Vu la signification du jugement le 4 avril 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] du 11 avril 2024 (RG 24/3175) ;
Vu la seconde déclaration d'appel de Mme [U] du 24 mai 2024 (RG 24/4339) ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 juin 2024 dans le premier dossier ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 22 juillet 2024 dans le second dossier ;
La société Swiss Life a formé incident devant le conseiller de la mise en état et lui demande par conclusions du 22 octobre 2024 :
- à titre principal, de déclarer l'appel caduc,
- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la seconde déclaration d'appel est similaire à la première de sorte que le délai pour conclure a le même point de départ, que les conclusions n'ont été notifiées que le 22 juillet 2024 au delà du délai de 3 mois, que cette déclaration d'appel est donc caduque.
Mme [U], par conclusions d'incident du 23 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation,
- juger que la déclaration d'appel est régulière,
- débouter la société Swiss Life de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- ordonner la jonction des procédures et condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que :
- le premier appel a été diligenté par son conseil en première instance, et le second est diligenté par l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, que ce conseil a appris l'existence de la première procédure d'appel et qu'elle a souhaité poursuivre la procédure avec ce dernier, qui doit se constituer en ses lieux et place pour la première procédure,
- l'intimée se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation sur la caducité de la seconde déclaration d'appel si la première n'a pas été déclarée irrégulière mais la Cour de cassation a étayé ensuite sa position et retenant le défaut d'intérêt à agir, et en l'espèce, elle a intérêt à agir,
Sur sa demande de jonction, elle soutient que le premier appel a été diligenté par son conseil en première instance, que le second est diligenté par l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, que ce conseil a appris l'existence de la première procédure d'appel et qu'elle a souhaité poursuivre la procédure avec ce dernier, qui doit se constituer en ses lieux et place pour la première procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, ayant déjà diligenté un appel et le présent appel étant identique au premier, formé contre le même jugement et contre la même intimée, la seconde déclaration d'appel de Mme [U] est privée d'effet dès lors que la précédente est régulière et emporte inscription immédiate de l'affaire au rôle de sorte que l'appelante était tenue de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de ce second appel.
Il est vain pour Mme [U] de se prévaloir de ce qu'elle aurait un intérêt à agir dans le cadre du second appel, ce qui est sans effet sur le point de départ du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Ayant conclu dans le cadre de ce second appel postérieurement au délai de trois mois courant à compter du premier appel, la seconde déclaration d'appel est effectivement déclarée caduque.
La demande de jonction est en conséquence sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent appel sont à la charge de l'appelante.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la déclaration d'appel est caduque,
Déboutons la société Swiss Life de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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