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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-15.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.242

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société LA ROCHE COULOIR, dont le siège est 30, avenue du Président Wilson, Cachan (Val-de-marne) ; 2°) L'Association CLUB SPORTIF DE LA ROCHE COULOIR, dont le siège est à la Roche Couloir-Chevreuse (Yvelines) ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère section), au profit de : 1°) L'Association DES AMIS DE LA VALLEE DU RHODON ET DES ENVIRONS (AAVRE), dont le siège est à la mairie de Milon-La-Chapelle, Chevreuse (Yvelines) ; 2°) L'Association culturelle de Saint-Lambert (LE PRIEURE), dont le siège est au Prieuré de Saint-Lambert-des-Bois, Chevreuse (Yvelines) ; 3°) Monsieur François I..., demeurant ... (Yvelines) ; 4°) Monsieur Daniel D..., demeurant ... (Yvelines) ; 5°) Monsieur Alain X..., demeurant Milon-La-Chapelle, Chevreuse (Yvelines) ; 6°) Monsieur Bernard Z..., demeurant chemin du Vivier à Milon-la-Chapelle, Chevreuse (Yvelines) ; 7°) Monsieur Pierre A..., demeurant chemin Jean-Racine "La Lorioterie", Milon-La-Chapelle, Chevreuse (Yvelines) ; 8°) Monsieur Roger H..., demeurant ... (Yvelines) ; 9°) Monsieur Philippe C..., demeurant ... (Yvelines) ; 10°) Madame Mireille E..., née G..., demeurant "Moulin Tournay" à Milon-La-Chapelle, Chevreuse (Yvelines) ; 11°) Monsieur Michel F..., demeurant ... (Yvelines) ; 12°) La FONDATION ANNE De Gaulle, dont le siège est ... (16ème) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme J..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ravanel, avocat de la société La Roche Couloir et l'Association Club Sportif de la Roche Couloir, de Me Delvolvé, avocat des Associations AAVRE et Culturelle de Saint-Lambert, de MM.Prieur, D..., X..., Boutourie, A..., Millet, C..., F..., Mme E... et la Fondation Anne De Gaulle, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 mars 1987), que la société "La Roche couloir" et l'association "Club sportif de la Roche couloir" ayant installé un club de tir au ball-trap dans la Vallée de Chevreuse, l'association des amis de la Vallée du Rhodon et des environs, l'association culturelle de Saint-Lambert, MM. François I..., Daniel D..., Alain X..., Bernard Z..., Pierre A..., Roger H..., Philippe C..., Michel F... et Mme Mireille E..., se plaignant des bruits causés par l'activité du club, les assignèrent en réparation de leur préjudice, que la Fondation Anne De Gaulle intervint en cause d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, dans l'attente de l'exécution de travaux d'insonorisation, condamné la société et l'association "La Roche couloir" à cesser leur activité, alors que, d'une part, en visant les inconvénients normaux de voisinage et en ne recherchant pas quelle devait être leur mesure dans une région vouée au sport et aux loisirs, la décision ne se trouverait pas légalement justifié, alors que, d'autre part, en énonçant que l'article 104 bis du règlement sanitaire départemental n'était applicable qu'au survol des zones d'habitation et de détente, il aurait, par fausse application, violé ce texte, alors qu'enfin il aurait délaissé les conclusions selon lesquelles l'application de la technique "LEQ" prévue par le règlement sanitaire départemental, ne permettait pas de qualifier "d'impulsionnel" le bruit d'un coup de fusil, dans les conditions données ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'au vu des éléments contenus dans le rapport de l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant et, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que les nuisances sonores causées par la société "La Roche couloir" et l'association "Club sportif de la Roche couloir" excédaient les inconvénients normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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