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Tribunal Administratif de Lille, 04 octobre 2022. 2204341

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204341

Date de décision :

4 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. D E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a, par arrêté du 4 juillet 2022, abrogé l'arrêté en litige. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Houssam E, ressortissant marocain né le 28 janvier 1998 à Fès (Maroc), est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 23 août 2017 au 23 août 2018. Il a bénéficié à compter du 1er octobre 2018 d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2020. Le 8 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet du Nord fait valoir que par arrêté du 4 juillet 2022, il a abrogé l'arrêté du 23 décembre 2021 contesté. Toutefois, si la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français n'ont reçu aucune exécution avant cette abrogation et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces actes sont devenues sans objet, en revanche, la décision portant refus de titre de séjour a produit des effets avant son abrogation. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. E contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de fait composant la situation de M. E, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre à l'intéressé d'en discuter utilement les motifs et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été adoptée sans examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, M. E n'établit pas avoir été empêché, au cours de la procédure initiée par sa demande de titre de séjour, de faire valoir tous les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations, tel que prévu par les articles L. 121-1 à L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ou par les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code précité : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1°L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 9. Il est constant que M. E a présenté la demande de renouvellement de sa carte de séjour valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 seulement le 8 juillet 2021, soit plus de six mois après la date d'expiration de ce titre. Dans ces conditions, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, qui a regardé sa demande comme une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, lui a opposé l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Ainsi le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. E la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", pour le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En sixième lieu, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a opposé un refus à la demande de M. E de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " au motif que l'intéressé ne justifie pas de la réalité ni du sérieux des études poursuivies, M. E étant inscrit au titre de l'année 2019/2020 en 3ème année de licence d'informatique au sein de l'Université de technologie de Compiègne, n'ayant pas validé cette formation en raison de son absence à l'intégralité des examens du 5e semestre, puis s'étant orienté au titre de l'année 2020/2021 en 3e année de licence " Mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle " au sein de l'Université de Lille, n'ayant pas validé cette formation en raison de son absence aux examens de la 1ère session dans sept matières et d'une note de zéro dans deux autres matières, sans avoir produit de résultats d'examen de la 2e session. S'il est constant que M. E a perdu sa grand-mère le 13 novembre 2020 et qu'il s'est engagé dans une démarche de soins de type thérapie cognitivo-comportementale à compter du mois de mai 2021, révélant à tout le moins un état de fragilité psychologique, aucune autre pièce de nature à établir que son état de santé constituait une entrave pour sa poursuite d'études entre le 5e semestre de sa 3ème année de licence d'informatique (année 2019/2020) et le mois de mai 2021 n'est produite par le requérant. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a validé, au titre de l'année 2021/2022, sa 3e année de licence " Mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle " au sein de l'Université de Lille formation avec une moyenne générale de 18,034/20, cette circonstance n'est pas de nature à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité et le sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. E n'est pas caractérisé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E qui est présent sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, se déclare célibataire sans enfant à charge. S'il allègue disposer d'attaches personnelles, professionnelles et familiales en France, notamment trois cousins et un oncle, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il ne justifie pas de liens privés d'une particulière intensité en France ni qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, où résident ses parents ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 23 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. BLa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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