Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.R.L. FESTIMOVE
C/
[B]
copie exécutoire
le 27/06/2023
à
- Me SAAD ELLAOUI
- Me GILLET HAUQUIER
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01559 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FESTIMOVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée , concluant et plaidant par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de PARIS
Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, , avocat postulant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [O] [B]
née le 11 Octobre 1993 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 13 juin 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 juin 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu les déclarations des 1er avril 2022 enregistrée sous le numéro 22/1559, 2 août 2022 à 12h13 enregistrée sous le numéro 22/3775 et 18h55 enregistrée sous le numéro 22/3769 par lesquelles la société Festimove a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon,
vu l'ordonnance prononçant la jonction des procédures numéros 22/3769, 22/3775 et 22/1559 sous le numéro 22/1559,
vu l'ordonnance du 11 avril 2022 enjoignant aux parties de rencontrer une médiatrice,
vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2023 déclarant irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
vu les conclusions en date du 12 juin 2023 par lesquelles Mme [O] [B], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 22/1559,
- dire que la demande de radiation de l'affaire 22/1559 au motif que la partie exécutoire du jugement frappé d'appel n'a pas été exécutée au titre de l'exécution provisoire est recevable et bien fondée,
- à titre subsidiaire, juger les demandes subsidiaires de l'appelante irrecevables et fixer un calendrier de procédure d'appel de fond,
en toutes hypothèses,
- débouter la société Festimove de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions en date du 13 juin 2023, par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état de juger :
- la demande de caducité irrecevable et mal fondée,
- la demande de radiation irrecevable car tardive et déjà rejetée par ordonnance du 2 novembre 2022,
- les conclusions de Mme [B] irrecevables car effectuées hors délai de l'intimé pour conclure au fond qui a expiré le 2 novembre 2022,
- que Mme [B] n'est plus recevable à demander la radiation de l'affaire, à faire un appel incident et à conclure au fond,
en conséquence,
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel et de radiation,
- fixer un calendrier pour la procédure d'appel de fond,
subsidiairement,
- rejeter la demande de radiation,
- fixer un calendrier pour la procédure d'appel de fond,
en tout état de cause,
-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
vu les articles 901, 908 et 910-2 du code de procédure civile,
SUR CE,
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'intimée fait valoir qu'aucunes conclusions n'ayant été notifiée dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 1er avril 2022, celle-ci est caduque.
L'appelante soutient que l'ordonnance du 11 avril 2022 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur a interrompu les délais et fait courir un nouveau délai de trois mois à compter du 11 mai 2022 qui expirait le 11 août 2022 de sorte que ses conclusions notifiées les 31 juillet et 2 août 2022 sont recevables, que la nouvelle déclaration d'appel s'est incorporée à la première et n'encourt aucune irrecevabilité.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Une première déclaration d'appel régulière, ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet.
Ainsi, c'est la première déclaration d'appel, régularisée par la seconde qui s'y incorpore, qui saisit la cour d'appel et fait ensuite courir les délais.
Par ailleurs, en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, l'ordonnance qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 interrompt les délais pour conclure et former appel incident. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Au cas d'espèce, une ordonnance a été rendue le 11 avril 2022 enjoignant aux parties de rencontrer une médiatrice, fixant la durée de la mission du médiateur à 15 jours à compter de la notification de la décision et rappelant que les délais pour conclure recommenceraient à courir à compter du 11 mai 2022.
L'appelante ayant, en l'espèce conclu le 2 août 2022, soit moins trois mois après la reprise du cours des délais de l'article 908, sa déclaration d'appel du 1er avril 2022 n'est pas caduque.
- Sur la radiation :
Il a déjà été jugé par ordonnance du 19 avril 2023 que la demande était irrecevable comme ayant été présentée hors délai. Cette décision n'ayant pas été déférée à la cour est définitive.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
L'intimée, succombant à l'incident devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
rejette la demande de Mme [O] [B] tendant à voir dire l'appel de la société Festimove caduque,
déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 12 Septembre 2023 pour fixation d'un calendrier de procédure,
condamne Mme [O] [B] à payer à la société Festimove la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne Mme [B] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment