Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 17/00696 - N° Portalis DB22-W-B7B-NEUP
DEMANDEUR :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant, Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [C] [Y]-[M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Me Sylvie MAIO
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [E], notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] et Monsieur [R] [Y]-[M] ont vécu en concubinage de janvier 2009 à novembre 2012.
Selon acte notarié du 30 décembre 2010, ils ont acquis, à concurrence de chacun par moitié, un terrain à bâtir sis [Adresse 4] au prix de 200 000 euros, sur lequel ils ont fait construire une maison.
Madame [X] [J] a souscrit un prêt auprès de la [8] de 184 000 euros (prêt relais) et un autre prêt de 73 403,50 euros qui court encore. Monsieur [R] [Y]-[M] a souscrit un prêt auprès de la [8] de 257 403,50 euros dont les échéances se poursuivent.
Chacun des concubins se sont portés caution hypothécaire sur la moitié indivise appartenant à l’autre concubin.
Le couple s’est séparé tandis que la maison construite sur le terrain indivis était en cours d’achèvement, et Monsieur [R] [Y]-[M] s’est installé dans le bien en février 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2016, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [R] [Y]-[M] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par jugement du 30 août 2019 le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation ; désigné Maître [E], notaire à [Localité 11] ; débouté Monsieur [R] [Y]-[M] de sa demande d’attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] ; débouté Madame [X] [J] de sa demande de licitation des bien et droit immobiliers sis à [Localité 6] ; condamné Monsieur [R] [Y]-[M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’expertise notariée, une expertise immobilière a été effectuée le 29 mars 2021 par Monsieur [T] [H], expert près la Cour d’appel de Versailles qui a fixé la valeur du bien à 756.000 € et sa valeur locative à 2.930 €.
Par acte du 30 juin 2022, Maître [L] [E] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 10 mai 2019, la Banque [8] a assigné Monsieur [Y] [M] et Madame [J] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier indivis, et par jugement du 11 février 2022, le juge de l’exécution a accepté de surseoir à statuer dans l'attente de la fin des opérations de partage judiciaire de l'indivision.
Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2023, Madame [X] [J] sollicite de :
- Dire et juger que Madame [X] [J] est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- Fixer la créance de Madame [X] [J] à l’égard de Monsieur [R] [Y] [M]
o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier,
o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution au titre de son engagement de caution pour le compte de Monsieur [R] [Y] [M],
o à hauteur de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
o à hauteur de 10.716,62 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour racheter son prêt relais.
En conséquence,
- Dire que le montant total de 58.840,23 € sera porté au compte de créance de Madame [X] [J] contre Monsieur [R] [Y] [M] et au besoin condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de cette somme.
- Fixer la créance Madame [X] [J] à l’égard de l’indivision :
o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux,
o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l’acquisition du bien,
o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020,
En conséquence,
- Dire que le montant de 79.091,51 € sera porté au compte d’administration de Madame [X] [J] et au besoin, condamner Monsieur [R] [Y] [M] à lui verser la somme de 39.545,75 € correspondant à la part indivise lui incombant.
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [Y] [M] à l’indivision à hauteur de 2.930 € par mois jusqu’au jour du partage et l’y condamner ; - DIRE que cette somme devra être réactualisée par le notaire à la date la plus proche du partage
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [Y] [M] à Madame [X] [J] à hauteur de 157.341 € arrêtés au 1er septembre 2023 et le condamner au paiement de cette somme ;
- Condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de la somme de 26.814,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné à Madame [X] [J] ;
- Condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à Madame [X] [J] ;
- Condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Déclarer irrecevables comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [R] [Y] [M] au titre des taxes foncières et taxes d’habitation des années 2015 à 2017 et en toute l’hypothèse l’en débouter ;
- Déclarer irrecevables comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [R] [Y] [M] au titre des travaux antérieurs au 29 août 2018 et en toute l’hypothèse l’en débouter ;
- Débouter Monsieur [R] [Y] [M] de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire si elle était ordonnée mettre l’intégralité des frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [R] [Y] [M] et fixer le délai de consignation à 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur [R] [Y] [M] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance à l’égard de Madame [J] à hauteur de 54.000 € au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO ;
- Débouter Monsieur [R] [Y] [M] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 16.004 € au titre des taxes foncières et d’habitation et à hauteur de 317.837 € au titre des travaux ;
- Débouter Monsieur [R] [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- Renvoyer les parties devant Maître [L] [E] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du jugement à intervenir en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- Ordonner le tirage au sort par le notaire conformément à l'article 1375 du code de procédure civile en l'absence d'accord des parties sur les attributions ;
- Dire qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 17 décembre 2023, Monsieur [R] [Y]-[M] sollicite :
In limine litis,
- DIRE prescrites et en conséquence irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y]-[M] relatives :
➢ à la créance de Madame [J] au titre de la reconnaissance de dette de 10.000€,
➢ à la créance de Madame [J] au titre des mouvements bancaires portés au débit de son compte pour un montant de 3.923,95 €
➢ à la créance de Madame [J] au titre de la prise en compte des pénalités et frais inhérents au remboursement du prêt relais
➢ à la créance de Madame [J] au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux d’avril à novembre 2012 pour un montant de 68.240 €
➢ à la créance de Madame [J] au titre des frais versés pour l’acquisition du bien pour un montant de 10.450,13 €
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble des prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [Y]-[M] relativement aux dites créances,
Et à titre principal,
- CONSTATER que Monsieur [Y]-[M] n’est pas en mesure de justifier de l’ensemble des dépenses effectuées en raison du sinistre qui a endommagé ses archives, et de l’ancienneté des factures et devis,
- DIRE en conséquence, que l’expertise précédemment réalisée par le sapiteur [T] [H] est incomplète, comme ne déterminant la valeur vénale et locative du bien qu’à la seule date de son intervention,
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [J] de toute demande contraire,
- ORDONNER une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien depuis 2012, de dire quel a été le coût des travaux de construction et d’aménagement, de préciser si des travaux financés par un seul indivisaire ont apporté au bien une plus-value, et dans l’affirmative la chiffrer,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de fixation de sa créance :
➢ à hauteur de 13.923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier,
➢ à hauteur de 33.199,66 € au titre de la saisie-attribution au titre de son engagement de caution pour le compte de Monsieur [R] [Y]-[M],
➢ à hauteur de 10.716, 62 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour racheter son prêt relais.
- FIXER la créance de Madame [X] [J] à l’égard de Monsieur [M] à hauteur de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de fixation de sa créance :
➢ à hauteur de 68.240 € au titre des dépenses faites pour les travaux,
➢ à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versés pour l’acquisition du bien,
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y]-[M] à hauteur de 141.226 €,
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y]-[M] à Madame [J] à hauteur de 54.720 €
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral,
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
- FIXER la créance de Monsieur [Y]-[M] à l’égard de Madame [J] :
➢ à hauteur de 54.000 € au titre des ATD pratiqués sur son compte,
➢ au titre du véhicule PIAGGIO, montant à parfaire sur production de l’acte de cession du véhicule ou de la cote ARGUS.
En conséquence,
- DIRE que le montant total de 54.000 € (à parfaire) sera porté au compte de créance de Monsieur [Y]-[M] contre Madame [J] et au besoin, condamner Madame [J] au paiement de cette somme,
- FIXER la créance de Monsieur [Y]-[M] à l’égard de l’indivision :
➢ à hauteur de 16.004,00 € au titre du règlement des taxes foncières et taxes d’habitation,
➢ à hauteur de 317.837,00€ au titre des dépenses faites pour les travaux postérieurement à 2013,
- DIRE que le montant total de 333 841€ sera porté au compte d’administration de Monsieur [Y]-[M] et au besoin CONDAMNER Madame [X] [J] à lui verser la somme de 166 920,50 € correspondant à la part lui incombant,
En tout état de cause,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [X] [J] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 avec fixation à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Par acte du 30 juin 2022, Maître [L] [E] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur les points de désaccord subsistants :
Une expertise immobilière a été effectuée par Monsieur [T] [H], expert près la Cour d’appel de Versailles le 29 mars 2021, qui a fixé la valeur du bien à 756.000 € et sa valeur locative à 2.930€, et sur laquelle s’est fondée le notaire Maître [L] [E] dans son projet d’acte liquidatif.
Dans ses conclusions Madame [X] [J] sollicite de fixer sur cette base l’indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [Y]-[M] à la somme de 141 226 euros actualisée au 1er octobre 2022.
De son côté Monsieur [R] [Y]-[M] considère que la valeur de la maison était de 297 500 euros de 2013 à 2018 avant les travaux puis de 760 000 euros à partir de 2018. Il demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’ indemnité d'occupation due par lui à la somme de 54 720 euros.
Toutefois une nouvelle expertise ne ferait que ralentir inutilement la présente procédure qui a déjà beaucoup traîné, ce alors que le juge de l'exécution saisi par la [8] a sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de partage judiciaire de l'indivision.
Il convient donc de retenir la valeur locative de 2.930€ établie par l’expert et de fixer l’indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [Y]-[M] après abattement de 20%, à la somme de 2 344€ à l’indivision (soit 1 172 € à Madame [X] [J] ), ce à compter de son occupation privative du bien le 1er février 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
sur les créances entre concubins
Madame [X] [J] demande de fixer sa créance à l’égard de Monsieur [R] [Y] [M]
o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier de 2009 à 2013, (reconnaissance de dette de 10 000 € en 2009 et 3.923,95 € au titre des mouvements bancaires portés au débit de son compte)
o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 au titre de son engagement de caution pour le prêt de Monsieur [R] [Y] [M],
o à hauteur de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC (jugement du 30 août 2019)
o à hauteur de 10.716,62 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour racheter son prêt relais.
Monsieur [R] [Y]-[M] demande de dire ces créances prescrites, subsidiairement de l’en débouter.
Toutefois la prescription n’a jamais été soulevée devant le notaire et le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal de difficultés du 30 juin 2022. Ainsi Monsieur [R] [Y]-[M] est donc irrecevable à invoquer la prescription.
Sur le fond, toutes ces créances, à l’exception de la dernière de 10.716,62 €, ont été justement retenues par le notaire et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
S’agissant de la créance de 10.716,62 € il s’agit des frais et pénalités que Madame [X] [J] a dû payer lors du rachat de son prêt relais en janvier 2013, du fait de la séparation du couple et de la conservation de son appartement. Toutefois il ne s’agit pas d’une créance entre concubins mais d’une dette personnelle à Madame.
Ainsi il convient de fixer la créance de Madame [X] [J] à l’égard de Monsieur [R] [Y] [M]
o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier de 2009 à 2013,
o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [R] [Y] [M] seul,
o à hauteur de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019
De son côté Monsieur demande de fixer sa créance à l’égard de Madame [J] :
➢ à hauteur de 54.000 € au titre des ATD pratiqués sur son compte,
➢ au titre du véhicule PIAGGIO, montant à parfaire sur production de l’acte de cession du véhicule ou de la cote ARGUS
Madame [X] [J] s’y oppose.
Monsieur [R] [Y]-[M] ne justifie pas de la somme de 54 000€ ni que celle-ci résulterait d’incident de paiement du fait de Madame [X] [J], puisque la banque [8] atteste que Madame a toujours remboursé son prêt (attestation du 2 septembre 2022).
S’agissant du véhicule PIAGGIO, au vu de son ancienneté, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque créance à ce titre.
Monsieur [R] [Y]-[M] sera donc débouté de ses demandes de créances à l’égard de Madame [X] [J].
sur les comptes d’administration
Madame [X] [J] demande de fixer sa créance à l’égard de l’indivision
o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux,
o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l’acquisition du bien,
o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020,
Monsieur [R] [Y]-[M] demande de dire ces créances prescrites, subsidiairement de l’en débouter.
Toutefois là encore la prescription n’a jamais été soulevée devant le notaire et le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal de difficultés du 30 juin 2022. Ainsi Monsieur [R] [Y]-[M] est donc irrecevable à invoquer la prescription.
Sur le fond, toutes ces créances ont été justement retenues par le notaire et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [X] [J] sur ce point.
De son côté Monsieur [R] [Y]-[M] demande de fixer sa créance à l’égard de l’indivision :
➢ à hauteur de 16.004 € au titre du règlement des taxes foncières et taxes d’habitation,
➢ à hauteur de 317.837 € au titre des dépenses faites pour les travaux postérieurement à 2013.
Madame [X] [J] soulève la prescription quinquennale, déjà soulevée devant le notaire, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, pour toutes les dépenses effectuées avant juin 2017, soit dans les 5 ans avant le procès-verbal de difficultés du notaire du 30 juin 2022. En effet Monsieur [R] [Y]-[M] n’a jamais formé de demande de créance à ce titre dans ses conclusions avant la réunion devant le notaire.
Le notaire a retenu la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, qui sont justifiées par les pièces versées aux débats (peu importe que ce soit l’épouse de Monsieur [R] [Y]-[M] qui ait payé lesdites dépenses).
Les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision s’agissant des taxes foncières payées par Monsieur [R] [Y]-[M] depuis 2020 et jusqu’au partage.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Madame [X] [J]
En l’espèce Madame [X] [J] demande de condamner Monsieur [R] [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :
- 26.814,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
-10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [R] [Y]-[M] demande le débouté.
Il ressort de la chronologie des faits que suite à l’échec d’une médiation, c’est Madame [X] [J] qui a dû assigner Monsieur [R] [Y]-[M] en justice pour liquider les intérêts patrimoniaux des ex concubins ; que Monsieur occupe le bien indivis depuis plus de 10 ans avec son épouse sans rien verser ; qu’il n’a pas réglé les échéances de son prêt ce qui a conduit aux poursuites de la [8] envers les deux parties et à une saisie-attribution sur Madame en tant que caution, alors qu’elle continue à rembourser son prêt de son côté pour ce bien qu’elle n’occupe pas.
Le préjudice subi par Madame [X] [J] sera justement indemnisé par la somme forfaitaire globale de 10 000 euros pour tous les chefs de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [J] et de condamner Monsieur [R] [Y]-[M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [J] et Monsieur [R] [Y]-[M] du 30 août 2019
Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [L] [E] notaire, du 30 juin 2022
DIT que Monsieur [R] [Y]-[M] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 € par mois due à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
FIXE la créance de Madame [X] [J] à l’égard de Monsieur [R] [Y] [M]
o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier,
o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [R] [Y] [M] seul,
o à hauteur de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019
DEBOUTE Monsieur [R] [Y]-[M] de ses demandes de créances à l’égard de Madame [X] [J] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO
FIXE la créance de Madame [X] [J] à l’égard de l’indivision
o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux,
o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l’acquisition du bien,
o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020,
FIXE la créance de Monsieur [R] [Y]-[M] à l’égard de l’indivision à la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, notamment s’agissant des taxes foncières payées par Monsieur [R] [Y]-[M] depuis 2020 et jusqu’au partage,
RENVOIE les parties devant Maître [L] [E] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES