Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 21/01621 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 22 Juin 2021, RG 20/01951
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] LES BAINS, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2016, Mme [N] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] (le Crédit Mutuel). Selon contrat du même jour, la banque lui a consenti un découvert autorisé de 400 euros sur ce compte.
Selon offre acceptée le 6 octobre 2016, le Crédit mutuel a consenti à Mme [Z] un crédit renouvelable «Passeport crédit» d'un montant maximum de 14 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros au minimum.
Dans le cadre de l'utilisation de ce concours, Mme [Z] a sollicité le déblocage de la somme de 7 000 euros le 4 juillet 2017, puis à nouveau la même somme le 4 janvier 2018.
Enfin, suivant offre acceptée le 17 août 2018, le Crédit mutuel a consenti à Mme [Z] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile, pour un montant en principal de 17 500 euros, remboursable en 60 mois au taux d'intérêt nominal fixe de 2,90 % l'an.
Ensuite d'impayés et de dépassement du découvert autorisé, le Crédit mutuel a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2019, mis Mme [Z] en demeure de régulariser la situation avant le 13 octobre suivant, en procédant au paiement des arriérés dus et du dépassement du découvert, sous peine de résiliation des contrats.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020, le Crédit mutuel a notifié à Mme [Z] la résiliation de tous les contrats de prêt et lui a dénoncé l'autorisation de découvert en compte courant de 400 euros et la convention de compte courant elle-même.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 octobre 2020, le Crédit mutuel a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en paiement des sommes dues au titre des différents concours.
Mme [Z] n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité le Crédit mutuel à présenter ses observations sur:
- l'application des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation au découvert en compte courant,
- la conformité du crédit renouvelable aux articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation,
- et à justifier de la réalité de la date de livraison du véhicule acquis grâce au crédit du 17 août 2018.
Le Crédit mutuel a répondu à ces différents points. La défenderesse n'a pas comparu après réouverture des débats.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
condamné Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 617,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ne pouvant pas faire l'objet d'une majoration, au titre du découvert en compte courant,
condamné Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 5 491,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sans possibilité de majoration, au titre du Passeport crédit,
condamné Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 7 439,73 euros, produisant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration, au titre du crédit affecté,
condamné Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 août 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [Z] par actes déposés à l'étude de l'huissier les 21 septembre et 19 novembre 2021.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté et condamné Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 7 439,73 euros au titre de ce concours,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 16 206,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,90 % et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 4 juin 2020 au titre du crédit affecté, suivant décompte arrêté au 3 juin 2020,
A titre subsidiaire,
condamner Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 14 138,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à venir, au titre du crédit affecté,
En toute hypothèse,
condamner Mme [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 février 2023 et renvoyée à l'audience du 14 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 mai 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
Le premier juge a retenu que, le Crédit mutuel ne justifiant ni de la livraison effective du véhicule, ni de sa date, le crédit affecté est nul faute pour le prêteur de justifier du respect du délai de rétractation minimum de trois jours fixé par l'article L. 312-47 du code de la consommation. Il a en conséquence limité la condamnation de Mme [Z] au capital financé, sous déduction des sommes déjà versées par elle, sans majoration, et avec intérêts au taux légal.
Le Crédit mutuel fait grief au premier juge d'avoir jugé de la sorte alors, selon lui, que Mme [Z] n'ayant pas demandé la livraison immédiate du véhicule, les dispositions de l'article L. 312-47 du code de la consommation ne sont pas applicables. Il fait valoir que l'offre a été acceptée le 17 août 2018 et que les fonds ont été débloqués le 27 août suivant, de sorte que le délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 a été respecté et qu'aucune nullité du contrat n'est encourue.
En application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L'article L. 312-47 du code de la consommation dispose que, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte les frais et risques.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de crédit affecté a été accepté par Mme [Z] le 17 août 2018, et que le déblocage du prêt a été effectué le 25 août 2018, date à laquelle la banque a émis un chèque de banque du montant du prêt afin de payer le prix du véhicule (pièces n° 32 et 34 de l'appelant) au vendeur, qui est un particulier.
Dans ces conditions, il apparaît que c'est à tort que le premier juge a considéré que le contrat de crédit devait être annulé sur le fondement de l'article L. 312-47, alors que le délai minimum de sept jours prévu par l'article L. 312-25 a été respecté et qu'aucune livraison anticipée n'a été sollicitée, ni réalisée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement du seul capital emprunté, sous déduction des paiements effectués.
A l'appui de sa demande en paiement, le Crédit mutuel produit notamment:
- le contrat de crédit affecté en date du 17 août 2018, pour un montant en principal de 17 500 euros remboursable en 60 mois au taux d'intérêt fixe de 2,90 %, outre assurance,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- le contrat d'assurance souscrit par l'emprunteuse,
- l'historique des paiements effectués faisant apparaître des impayés non régularisés,
- la mise en demeure préalable du 5 octobre 2019 et la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020 par laquelle le prêteur se prévaut de la déchéance du terme,
- le décompte des sommes réclamées arrêté au 10 juin 2020.
Il résulte de l'examen de ces pièces que la créance du Crédit mutuel s'établit comme suit, après exclusion de l'indemnité de 8 % sur impayés puisque le contrat prévoit que cette indemnité n'est due que si le prêteur n'exige pas le remboursement du capital restant dû :
- échéances impayées 2 575,64 euros
- capital restant dû au 10 mars 2020 12 322,33 euros
- principal dû 14 897,97 euros
- indemnité de 8 % sur capital restant dû 985,79 euros
- total dû 15 883,76 euros
L'assurance étant résiliée à la déchéance du terme, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des cotisations postérieures au 10 mars 2020.
Mme [Z] sera donc condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 15 883,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 14 897,97 euros, à compter du 10 mars 2020.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 juin 2021 en ce qu'il a considéré nul le contrat de crédit affecté du 17 août 2018 et a :
condamné Mme [N] [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 7 439,73 euros, produisant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration, au titre du crédit affecté,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] la somme de 15 883,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 14 897,97 euros, à compter du 10 mars 2020, au titre du crédit affecté du 17 août 2018,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente